Déposé le 26 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. » ;
2 ° À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312-7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés.
II. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa
a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;
III. – Après l’alinéa 22
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter… ainsi rédigé :
« Art. 199 ter…. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.
« II. – 1° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers-financement.
« Par exception :
« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent a ;
« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au a du 1° du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
« 2° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3° du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« 3° L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1° et au 2° du présent II selon des modalités définies par décret.
« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. »
IV. – Après l’alinéa 45
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :
« Art. 220 Z…. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;
…° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;
…° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ierde la première partie du livre Ierest ainsi rétabli :
« XLV. Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt
« Art. 244 quater T. – I. – 1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.
« 2° Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant par intérêt mentionné au 1° du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.
« 3° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.
« 4° Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2° du présent I.
« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.
« 6° Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.
« 7° La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans, à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.
« 8° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.
« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.
« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.
« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. »
V. – Alinéa 48
Après les mots :
de l’article L. 511-6 du même code,
Supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Après l’alinéa 119
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : «, des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T » ;
VII. – Alinéas 122 et 123
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Après l’alinéa 131
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
D. – Le 2° du I-0 et les 1-0°, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1erseptembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
E. – Le 1° du I-0 et le 4° bis du I s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1erjanvier 2024.
Le prêt avance mutation (PAM) est un prêt hypothécaire destiné aux ménages aux ressources modestes souhaitant financer des travaux de rénovation permettant d’améliorer la performance énergétique de leur logement. Son remboursement s’effectue in fine, c’est-à-dire en une seule fois, lors de la mutation du bien. Le prêt est garanti grâce à une hypothèque sur le logement couplée, depuis 2022, à une garantie du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) couvrant 75 % du montant des sinistres de crédit.
Afin de favoriser son déploiement, le présent amendement propose de supprimer les conditions de ressources liées à l’éligibilité de la garantie du FGRE et d’inclure, dans le montant financé par le PAM, les frais liés à l’inscription d’une hypothèque.
Il prévoit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du nouveau dispositif de PAM ne portant pas intérêt (PAM à taux zéro) instauré par l’article 6 du présent projet de loi de finances, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, ainsi que du crédit d’impôt dont bénéficient les établissements bancaires en contrepartie des PAM à taux zéro qu’ils octroient.
Le présent amendement prévoit ainsi que le PAM à taux zéro peut être consenti, sous conditions de ressources, aux personnes physiques à raison des travaux de rénovation énergétique réalisés dans le logement, achevé depuis plus de deux ans, qu’elles occupent à titre de résidence principale.
Le PAM à taux zéro ne pourra pas être cumulé avec un prêt à taux zéro (PTZ) ou un éco prêt à taux zéro (éco-PTZ) au titre des mêmes travaux.
Afin de favoriser le déploiement du produit par le secteur bancaire, les modalités de conventionnement, les formalités administratives liées à la demande de prêt, les modalités déclaratives et les modalités d’imputation du crédit d’impôt sont fixées par cohérence avec celles de l’éco-PTZ.
Un décret viendra notamment préciser les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux d’intérêt de référence, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution du PAM ne portant pas intérêt.
NB:Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement
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