Déposé le 26 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° La deuxième phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;
3° Aux a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, par quatre fois, insérés les mots : «, autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, » ;
II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1erjanvier 2023.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Instauré en 2019 au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Denormandie dans l’ancien » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu, au titre de l’acquisition de logements anciens faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Le bénéfice de l’avantage fiscal est conditionné à l’engagement du contribuable de mettre le logement en location à loyer intermédiaire sous condition de ressources des locataires.
Cette réduction d’impôt s'applique aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, relevant du programme Action Cœur de Ville ou ayant conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le dispositif apporte une solution à la dégradation du parc privé en incitant les investisseurs bailleurs particuliers à rénover les logements. Il permet également de lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.
Alors que l’article 6 bisdu présent projet de loi propose de le proroger jusqu’au 31 décembre 2024, le présent amendement propose de le proroger pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, afin de laisser un délai suffisant au montage des opérations et favoriser à terme son évaluation.
Par ailleurs, le présent amendement corrige une incohérence, en soustrayant à la diminution des taux applicables, prévue dans le cadre de la mise en extinction progressive du dispositif « Pinel », les investissements bénéficiant de la réduction d’impôt « Denormandie » réalisés par les contribuables par l’intermédiaire d’une société civile de placement immobilier (SCPI), au même titre que ceux réalisés en direct, à condition toutefois que les sommes versées au titre de la souscription soient employées au financement des logements visés au 5° du B du I.
Le maintien du taux historique de la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux souscriptions de parts de SCPI affectées au financement de logements éligibles au dispositif Denormandie dans les conditions prévues au B du VIII de l’article 199 novovicies du CGI, notamment celle tenant à ce que 95% du produit de la souscription serve exclusivement à ce financement.
Dès lors, les contribuables, ayant investi en 2023 ou investissant en 2024, en France ou Outre-Mer, dans des logements satisfaisant les conditions de la réduction d’impôt « Denormandie » continueront à bénéficier du taux plein de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novoviciesdu CGI.
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