Amendement N° I-2217 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Georges Patient Photo de Teva Rohfritsch Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 6

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

... – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à donner plein effet aux reclassements récent et annoncé de communes, en prévoyant la possibilité d’appliquer le régime fiscal LLI à toutes les opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue avant la fin de l’année 2023.

Sont en effet éligibles à ce régime les opérations portant sur des logements situés, notamment, sur le territoire de communes dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, soit les zones dites tendues (A ou B1).

Cette condition est actuellement appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

Or 153 communes ont été reclassées en zone tendue le 2 octobre dernier, alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ce reclassement s’explique parce qu’elles ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte à affiner la liste des communes. En déplacement à Dunkerque le 16 novembre dernier, la Première ministre a également annoncé une deuxième extension de ce zonage, pour permettre à davantage de communes d’en bénéficier.

C’est pourquoi le présent amendement aménage la condition de situation de localisation des logements déterminant l’éligibilité au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI) modifié par l’article 6.

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