Déposé le 30 novembre 2023 par : Mmes Monier, Briquet, MM. Roiron, Kerrouche, Kanner, Cozic, Raynal, Mmes Artigalas, Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Brossel, Canalès, MM. Chaillou, Fagnen, Féraud, Fichet, Gillé, Jacquin, Lurel, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Redon-Sarrazy, Tissot, Michaël Weber, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au cours duquel les bénéficiaires mentionnés audit article L. 2334-33 peuvent présenter une demande de subvention au titre de la dotation mentionnée à la présente section. Ce délai ne peut être inférieur à un délai minimal fixé par décret. »
Aujourd’hui, en plus de se heurter à de réelles contraintes et lourdeurs dans le montage des dossiers de demande de DETR, les communes doivent composer avec un délai extrêmement restreint pour déposer lesdits dossiers.
Afin de permettre aux communes de disposer d’une certaine marge de manoeuvre pour maturer leur dossier comme il se doit, le présent amendement entend fixer comme principe que les communes disposeront désormais d’un délai minimum à compter du lancement des appels à projets départementaux, pout déposer leur dossier.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’AMRF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.