Déposé le 15 janvier 2024 par : Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
L’article 5 quater, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : «, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi complété : « et les mots : «, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. »
Cet amendement a pour objet d’éviter les situations de rupture de prise en charge des adultes vulnérables.
Il est ainsi proposé, tout d’abord, d’élargir les cas dans lesquels le juge peut désigner un curateur ou un tuteur de remplacement. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait pour objectif de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur. Toutefois, la rédaction adoptée, qui concerne uniquement les familles, n’empêche pas la rupture de prise en charge en cas de décès du protecteur lorsque la mesure de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), ce qui crée une rupture d’égalité entre les personnes protégées.
Il est donc proposé de modifier l’article 5 quater pour permettre au juge de désigner un curateur ou tuteur « de remplacement », y compris lorsque la mesure est exercée par un MJPM.
Cet amendement a également pour objet de modifier l’article 452 du code civil, qui prévoit que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, pour donner aux MJPM la possibilité de se faire substituer par un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse que ce tiers soit lui-même un MJPM inscrit dans le même ressort, et que le juge soit avisé sans délai de cette substitution et de la durée prévisible de celle-ci. L’objectif de cette proposition, qui résulte du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs, est de remédier aux difficultés rencontrées par les MJPM exerçant à titre individuel en cas d’empêchement temporaire ou définitif.
Enfin, il est proposé de supprimer l’expression « faire l’objet » d’une mesure de protection, qui est de nature à réifier les personnes protégées et à les stigmatiser.
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