Déposé le 15 janvier 2024 par : Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
L’article 5sexiesest ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc» ;
2° Au septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés. »
Cet amendement a pour objet de modifier le régime de l’habilitation familiale, pour en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et protéger davantage les adultes vulnérables.
Il est ainsi proposé de permettre au juge de désigner un mandataire ad hocdans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Le juge pourra ainsi désigner une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans l’intérêt de l’adulte protégé.
Il est également proposé de clarifier la liste des personnes qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale, puisqu’il existe actuellement une incompatibilité entre le premier alinéa de l’article 494-10 du code civil, qui prévoit que « tout intéressé ou le procureur de la République » peuvent saisir le juge, tandis que le deuxième alinéa du même article renvoie à l’article 494-3 du code civil, qui prévoit quant à lui que le juge est saisi par un nombre restrictif de personnes et non par tout intéressé.
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