Déposé le 15 janvier 2024 par : Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
L’article 5 noniesest ainsi rédigé :
« 1° L’article 421 est ainsi rédigé :
« Le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier engagent la responsabilité de l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou en son nom par ses ayants droits est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
« Tous les autres organes de la mesure de protection juridique sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, les personnes chargées de la mesure de protection et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
« La responsabilité relative aux fautes des personnes chargées de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. »
« 2° Les articles 422 et 424 sont abrogés. »
Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le régime de responsabilité en matière de protection juridique des majeurs ainsi que d’harmoniser les différents régimes de responsabilité de l’Etat. Il est ainsi proposé, d’une part, de regrouper les dispositions des articles 421 et 422 du code civil en un seul article, et, d’autre part, de distinguer clairement la responsabilité engagée en cas de faute du juge des tutelles, du directeur des services de greffe judiciaires et du greffier de celle engagée en cas de faute des autres organes de la mesure de protection juridique.
Ainsi, en cas de faute commise par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, il est proposé de permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire en cas de faute lourde ou de déni de justice, et non plus en cas de faute simple comme c’est le cas actuellement. La protection juridique des majeurs ne présente en effet pas une spécificité suffisante pour justifier un régime de responsabilité de l’Etat différent de celui du droit commun.
Pour les autres organes de la protection - notamment les personnes en charge de la mesure de protection - le droit positif, tel que modifié dans le cadre de l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, est maintenu.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.