Amendement N° 25 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 3 3 )

Déposé le 18 décembre 2023 par : M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Olivier BITZ Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-201

Article 2

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° de l’article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

5° Après le 2° de l’article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

6° Après le 2° de l’article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

7° Après le 2° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur ; »

8° Au premier alinéa de l’article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur » ;

9° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, dans sa version initiale, par cohérence avec l’amendement X visant à rétablir l’article 1ersupprimé par la commission des lois, qui crée dans le code pénal un nouveau délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique (nouvel article 223-15-3 du code pénal).

La création par l’article 2 de la circonstance aggravante qui correspond aux comportements du placement en état de sujétion psychologique doit être rétablie pour garantir que le caractère spécifique de ces phénomènes soit mieux pris en compte dans la loi pénale.

La liste des crimes et délits concernés tient compte de leur gravité et du nombre de ces infractions commises au sein de groupes sectaires : le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et l'escroquerie.

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