Amendement N° 311 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 26 janvier 2024 par : Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Solanges NADILLE Photo de François Patriat Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20232024-253

Après l'article 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;

b) Le 1° est complété par les mots : «, dont, le cas échéant, ceux résultant de la non obtention, du non renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa du présent article, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271-1. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ierest complétée par une sous section … ainsi rédigée :

« Sous section …
« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
« Art. L. 132-…. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° Au 2° de l’article L. 511-5, après la référence : «, 3 », est insérée la référence : «, 6 ».

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de renforcer les obligations d’information de tout professionnel faisant de la publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et ouvrant droit à une réduction d’impôt. Il s’agit :

de renforcer l’information précontractuelle en particulier sur les risques encourus en matière de transfert ou de non renouvellement de l’autorisation administrative ; de renforcer les sanctions en cas de manquement à ces obligations ; et enfin d’habiliter les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater et poursuivre ces manquements.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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