Amendement N° 317 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 361 (Adopté)

Déposé le 26 janvier 2024 par : MM. Iacovelli, Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de François Patriat Photo de Solanges NADILLE Photo de Dominique Théophile Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet 
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Texte de loi N° 20232024-253

Article 3

I. – Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance prévue à l’article L. 111-6 du code de la santé publique. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – I- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions, et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en dispose autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
« Le mandat de protection future signé par la personne majeure désigner la personne de confiance.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de fusionner les dispositifs des personnes de confiance entre le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique.

Cette mesure permet de répondre à la complexité des dispositions actuelles et aux risques liés à la coexistence actuelle de deux dispositifs ayant le même nom sans avoir la même définition juridique. Le mode de désignation de la personne de confiance est donc simplifié et facilité.

Enfin, cet amendement apporte des précisions quant à la désignation et au rôle de la personne de confiance.

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