Déposé le 26 février 2024 par : MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz, Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéas 10 et 12
Supprimer les mots :
ou d’utiliser
L’objectif de cet amendement est de ne pas imposer à l’expropriant de prévoir le relogement des occupants de locaux à usage autre que d’habitation, pour pouvoir enclencher la procédure de l’article 3. En effet, cela pourrait limiter l’opérationnalité du dispositif, en imposant des contraintes inappropriées.
Il est du ressort de la nouvelle procédure d’assurer la protection des occupants des logements indignes, et l’interdiction d’utiliser des locaux devenus dangereux. Pour autant, cette protection ne va pas au-delà d’une interdiction d’utiliser pour ces derniers.
Les commerçants évincés des locaux dangereux pourront par ailleurs se voir proposer un local de remplacement dans le cadre de la procédure d’indemnisation ultérieure.
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