Amendement N° 153 (Adopté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 94 )

Déposé le 26 février 2024 par : MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz, Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.

Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 8 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 5° de l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 bis A supprimé en commission au Sénat.

Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale conformément aux dispositions de l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 776-1 du code de procédure pénale fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales. Le présent amendement vise à compléter cette liste en l’ouvrant aux notaires. En effet, en dépit des dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, certaines interprétations de la combinaison des deux textes ont conduit à ne pas leur ouvrir l’accès à ces données, rendant inopérante la mesure d’interdiction de gestion et d’acquisition suite à une condamnation pour des faits de marchands de sommeil.

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