Déposé le 26 février 2024 par : MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz, Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton, Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° de l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 bis A supprimé en commission au Sénat.
Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale conformément aux dispositions de l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 776-1 du code de procédure pénale fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales. Le présent amendement vise à compléter cette liste en l’ouvrant aux notaires. En effet, en dépit des dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, certaines interprétations de la combinaison des deux textes ont conduit à ne pas leur ouvrir l’accès à ces données, rendant inopérante la mesure d’interdiction de gestion et d’acquisition suite à une condamnation pour des faits de marchands de sommeil.
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