Déposé le 5 mars 2024 par : Mme Cukierman, M. Brossat, Mme Brulin, M. Lahellec, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa des articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26, L. 7227-27 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
2° Le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’ ».
Conformément à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.
Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.
Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.
Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.
Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.
Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).
Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.
En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).
Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).
Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.
Cet amendement est également proposé par l'AMF.
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