Déposé le 11 mars 2024 par : M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 5
Remplacer les mots :
économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa,
par les mots :
, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont
S’agissant de l’exonération de responsabilité, la précision du caractère économique des activités visées, apportée par la commission des lois, réduit le champ d'application du texte voté à l'Assemblée Nationale.
Or, la codification de cette exonération de responsabilité dans le code civil a vocation à s'appliquer de manière générale et donc, à ne pas être restreinte aux seules activités économiques.
Par ailleurs, la mention de "l’acte ouvrant le droit de jouissance" pose des difficultés juridiques. Si cette formulation permet de donner une date certaine à l'installation de la victime du trouble, elle est cependant trop restrictive. En effet, cette rédaction, contrairement à celle de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation dont elle s'inspire, n'inclut ni l'obtention d'un permis de construire, ni la conclusion d'un acte authentique de vente.
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