Amendement N° 19 (Retiré avant séance)

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques


( amendement identique : 30 )

Déposé le 27 mai 2024 par : Mme Duranton, MM. Lemoyne, Haye, Patriat, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis, Buval, Mme Cazebonne, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Stéphane FOUASSIN 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-616

Article 6

Alinéa 7

Rédiger ainsi le II :

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Sous réserve des secrets protégés par la loi et à la condition qu’elles ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, les évaluations sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement exclut de la publication des évaluations des prestations de conseil les informations couvertes par les secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui, par leur nature et en vertu de la loi, ne sont pas communicables.

Cet amendement soustrait également de la publication les informations liées aux marchés de défense et de sécurité entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. En effet, compte tenu de leur sensibilité, les données relatives aux marchés de défense et de sécurité ne peuvent pas être librement accessibles. Le code de la commande publique exclut ainsi ces marchés des obligations d’open data. Par cohérence, le présent amendement vise à exclure les prestations de conseil ayant fait l’objet d’un marché de défense et de sécurité du dispositif de publication d’informations prévu par l’article 6.

Cette suppression est justifiée par le fait que la mise à disposition de données relatives au marchés de défense et de sécurité sous un format aisément exploitable à partir d’une plate-forme dématérialisée présente un risque substantiel de divulgation d’informations sensibles susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale alors même que ces informations ne seraient pas protégées au titre du secret de la défense nationale.

Au sens de l’article L. 1113-1, les MDS qui pourraient être notifiés dans les domaines de compétence des cabinets de conseil pourraient donner des indications par recoupement sur les organismes chargés de stratégie militaire, sur les circuits d’approvisionnement ou les processus de fabrication des matériels, mais aussi d’organisation, de ravitaillement, voire d’entraînement des forces. Les services de la défense ne peuvent identifier a priori lors de l’élaboration de leurs marchés ce qui pourrait ou non générer ultérieurement des risques pour les personnels et installations des titulaires ou de la défense. Pour des marchés par définition sensibles, alors que la menace terroriste demeure à un niveau particulièrement élevé, c’est un risque qui ne peut être pris.

Pour autant, les marchés de défense et de sécurité ne sont pas conclus dans des conditions d’opacité totale. En effet, les marchés supérieurs aux seuils européens demeurent soumis à l’obligation de publication, à l’issue de la procédure, d’un avis d’attribution. Celui-ci indique notamment l’identité du titulaire et le montant du marché. Ces données sont suffisantes pour garantir la transparence de nos achats et la bonne information des citoyens.

Cet amendement a en outre pour objet de ne pas soumettre les évaluations à publication, mais avec une portée temporaire, lorsqu’elles portent sur une prestation de conseil concourant à l’élaboration d’une décision administrative. Cette exclusion est en effet par nature provisoire puisqu’elle n’a plus lieu de s’appliquer une fois la décision prise ou, si l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable, notamment en fonction de la sensibilité et de l’actualité du sujet. Cette exclusion figure déjà dans les règles relatives à la communication des documents administratifs.

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