Amendement N° 20 (Rejeté)

Intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

Discuté en séance le 28 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 mai 2024 par : Mme Duranton, MM. Lemoyne, Haye, Patriat, Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Bitz, Buis, Buval, Mme Cazebonne, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Stéphane FOUASSIN 
Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-616

Article 3

Alinéa 7

Remplacer les mots :

et de la sécurité des systèmes d’information

par les mots :

, de la sécurité des systèmes d’information et à l’exclusion des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique

Exposé Sommaire :

Compte tenu de leur sensibilité, les données relatives aux marchés de défense et de sécurité ne peuvent pas être librement accessibles. Le présent amendement vise ainsi à exclure du champ du rapport prévu par l’article 3 les prestations de conseil ayant fait l’objet d’un marché de défense et de sécurité.

Cette suppression est justifiée par le fait que la communication de données relatives aux marchés de défense et de sécurité sous un format aisément exploitable présente un risque substantiel de divulgation d’informations sensibles susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale alors même que ces informations ne seraient pas protégées au titre du secret de la défense nationale.

Au sens de l’article L. 1113-1, les MDS qui pourraient être réalisés dans les domaines de compétence des cabinets de conseil pourraient donner des indications par recoupement sur les organismes chargés de stratégie militaire, sur les circuits d’approvisionnement ou les processus de fabrication des matériels, mais aussi d’organisation, de ravitaillement, voire d’entraînement des forces. Les services de la défense ne peuvent identifier a priori lors de l’élaboration de leurs marchés ce qui pourrait ou non générer ultérieurement des risques pour les personnels et installations des titulaires ou de la défense. Pour des marchés par définition sensibles, alors que la menace terroriste demeure à un niveau particulièrement élevé, c’est un risque qui ne peut être pris.

Pour autant, les marchés de défense et de sécurité ne sont pas conclus dans des conditions d’opacité totale. En effet, les marchés supérieurs aux seuils européens demeurent soumis à l’obligation de publication, à l’issue de la procédure, d’un avis d’attribution. Celui-ci indique notamment l’identité du titulaire et le montant du marché. Ces données sont suffisantes pour garantir la transparence de nos achats et la bonne information.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion