Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre VIII du livre Ierde la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L... ainsi rédigé :
« Art. L....– L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »
Les procédures qui encadrent les marchés publics restent trop complexes, ce qui entraîne des délais et des coûts pour les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles.
Ainsi, encore trop d’acheteurs tardent à signer leur marché après avoir avisé l’entreprise qu’elle en est l’attributaire pressenti. Alors que plusieurs mois peuvent s’écouler entre ces deux étapes, les entreprises restent dans l’expectative, sans visibilité sur les suites du marché, en particulier s’agissant de sa date de commencement.
Cette pratique est source de difficultés dans la gestion des plans de charge et des ressources humaines des entreprises, ainsi que dans l’adéquation de l’offre financière de l’entreprise à la réalité des travaux au moment de leur exécution.
Le présent amendement propose donc d’encadrer le délai qui ne peut être supérieur à un an, entre la décision d’attribution et la notification du marché par l’acheteur.
Cet amendement a été travaillé avec la CPME.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 4.
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