Amendement N° 509 (Retiré avant séance)

Simplification de la vie économique


( amendements identiques : 137 213 216 270 369 370 371 440 510 511 541 569 581 592 596 )

Déposé le 31 mai 2024 par : Le Gouvernement.

Texte de loi N° 20232024-635

Article 25

Après l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;
« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;
« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.
« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.
« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu au précédent alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter les opérations de requalification de zones commerciales et permettant un déplacement temporaire d’une activité commerciale le temps de la réalisation des travaux.

Dans le cadre de projets de transformation de zones commerciales, la question de la continuité d’exploitation durant le temps de réalisation du projet représente un enjeu majeur. En effet, toute rupture d’exploitation d’une activité commerciale, conséquence de la restructuration de la zone concernée, entraîne des coûts qui viennent grever la rentabilité économique des projets voire l’empêcher.

Pour éviter les ruptures d’exploitation commerciale, cet amendement permet de déplacer une activité le temps que les travaux de restructuration soient menés sur le site initialement occupé. L’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour occuper temporairement un site situé à proximité facilite ainsi la réalisation « d’opérations-tiroirs ».

Cet amendement est un outil qui facilitera l’atteinte de l’objectif national de requalification des zones commerciales périphériques. La simplification proposée ici doit toutefois être limitée dans le temps et dans l’espace afin de faciliter la réalisation d’opérations de requalification tout en évitant de « geler » des friches le temps de la réalisation des travaux.

Comme pour la disposition permettant le regroupement de surfaces de vente de magasins prévue à l’article 22 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, il est proposé de limiter cette disposition aux opérations qui ne créent pas de surface de vente supplémentaire, qui n’artificialisent pas les sols et qui sont situées à l’intérieur d’une zone d’activité économique. De plus, la durée de l’AEC « temporaire » est limitée à 3 ans.

A l’issue de l’opération, le site occupé temporairement devra être remis en état et les éventuels constructions et aménagements démantelés par le propriétaire du site.

Cette mesure pourra notamment servir dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales périphérique lancé en septembre 2023 et de l’extension du programme « action cœur de ville 2 » qui a été étendu aux entrées de ville.

Tel est l’objet de cet amendement.

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