Déposé le 31 mai 2024 par : Le Gouvernement.
Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le second alinéa de l’article L. 123-2 est supprimé et les articles L. 123-8 et L. 123-10 sont abrogés ;
…° À l’article L. 123-15, les mots : « et sans qu’ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l’article L. 123-10 » sont supprimés ;
…° À l’article L. 133-12, les mots : « unique dans les conditions prévues à l’article L. 162-7 » sont remplacés par les mots : « publique conjointe réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181-8 et à l’article L. 181-10 du code de l’environnement ».
Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte.
L'ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l'article L. 162-7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d'actualiser l'article L. 133-12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l'enquête publique.
La modification proposée vise :
· à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l'environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l'enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ;
· à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisations nécessaires à l'ouverture des travaux d’exploration.
· à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.