Déposé le 30 mai 2024 par : M. Fialaire, Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Jouve, M. Roux.
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables qu'aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article ne sont applicables qu'aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »
L’amendement vise à corriger deux effets de bord liés à la mesure proposée sur la réduction des dépôts de garantie.
Tout d’abord, tel qu’il est rédigé, l’article porte un risque d’imposer, en sus de la mensualisation et de la réduction des dépôts de garantie, un lourd mécanisme de rémunération des dépôts de garantie, ce qui n’est pas l’esprit de la mesure de mensualisation et qui va à l’encontre d’une loi de simplification.
Par ailleurs, dans son avis sur le projet de loi (§ 56 à 60), le Conseil d’État a considéré que, « eu égard au risque constitutionnel et conventionnel pesant sur cette mesure » relative à la limitation des dépôts de garantie versés par les commerçants locataires en début de bail, il convenait « d’en réserver l’application aux baux conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ». Le présent amendement vise à tenir compte de cet avis.
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