Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 13 octobre 2009 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • abrogation
  • cassation
  • condamnation
  • constitutionnalité
  • déterminer
  • examiner
  • inconstitutionnalité
  • inconstitutionnelle
  • posteriori

La réunion

Source

La commission a tout d'abord nommé M. Christian Cointat rapporteur de la proposition de loi organique n° 634 (2008-2009), présentée par M. Louis-Constant Fleming, modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements au texte de la commission n° 638 (2008-2009) sur le projet de loi organique n° 613 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

A l'article premier (conditions dans lesquelles la question de constitutionnalité peut être soulevée devant une juridiction), la commission a donné un avis favorable, sous réserve d'une rectification rédactionnelle, à l'amendement n° 11 présenté par MM. Yvon Collin, Jacques Mézard et Michel Charasse, tendant à remplacer le mot « premier » par le mot « priorité ».

Au même article (procédure devant la Cour de cassation), la commission a examiné l'amendement n° 18, présenté par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à supprimer la référence à la mise en place d'une formation particulière au sein de la Cour de cassation pour examiner la question de constitutionnalité au motif que ces dispositions ne relèveraient pas de la loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a rappelé que les dispositions dont l'amendement proposait la suppression concernaient l'organisation interne de la Cour de cassation. Il a noté que les mécanismes de suppléance mis en place tendaient à vider de leur substance les règles relatives à la composition de la formation prévue pour examiner la question de constitutionnalité. Il a estimé que, en tout état de cause, ces précisions n'avaient pas leur place dans un texte organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a rappelé qu'il était possible d'inclure dans une loi organique des dispositions susceptibles de relever d'une loi ordinaire et que l'organisation de la formation chargée, au sein de la Cour de cassation, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité se rapportait directement à l'objet du présent projet de loi. Il a jugé nécessaire que la loi organique soit suffisamment précise pour déterminer le cadre dans lequel les cours suprêmes seront appelées à examiner la question de constitutionnalité.

La commission a décidé de demander l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Au même article (information du Président de la République, du Premier ministre et des présidents des assemblées), la commission a examiné l'amendement n° 21, présenté par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant, d'une part, à supprimer l'obligation pour le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'en aviser immédiatement le Président de la République et le Premier ministre et, d'autre part, à conserver cette obligation au bénéfice des présidents des assemblées tout en permettant à ces derniers de présenter leurs observations.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a estimé qu'aucune raison ne justifiait que le Président de la République soit informé par le Conseil constitutionnel et puisse présenter ses observations. M. Laurent Béteille a rappelé que, dans le cadre du contrôle a priori, en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Président de la République et le Premier ministre étaient informés par le Conseil constitutionnel d'une saisine portant sur une loi votée par le Parlement et qu'il n'y avait donc pas lieu de prévoir une situation différente pour le contrôle a posteriori.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M M. Christian Cointat et Pierre Fauchon ont regretté que, contrairement au Président de la République et au Premier ministre, les présidents des assemblées ne paraissent pas pouvoir, après les modifications introduites par l'Assemblée nationale, formuler des observations devant le Conseil constitutionnel.

La commission a décidé de présenter un amendement afin de rétablir cette possibilité.

A l'article premier (majoration de la rétribution des auxiliaires de justice en cas de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel), la commission a examiné l'amendement n° 10 présenté par MM. Yvon Collin, Jacques Mézard et Michel Charasse, tendant à supprimer ces dispositions qui ne relèveraient pas de la loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a indiqué à M. Bernard Frimat que si la détermination du niveau de l'aide juridictionnelle ne relevait pas du législateur, en revanche le principe même d'une majoration devait être posé par la loi.

La commission a donné un avis défavorable à cet amendement.

Après l'article premier, la commission a examiné un amendement n° 23 présenté par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à insérer un article additionnel afin de permettre le réexamen d'une décision pénale dans des conditions identiques à celles consécutives à un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a estimé délicat d'appliquer des dispositions identiques à des décisions présentant une portée différente : s'agissant de la CEDH, la décision ne valait que pour le requérant tandis que, dans le cas du Conseil constitutionnel, la décision avait pour effet l'abrogation de la disposition contestée.

M. Bernard Frimat a jugé impératif que soit prise en compte la situation des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation sur la base de dispositions législatives reconnues inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a posteriori.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel avait les effets d'une abrogation qui ne valait que pour l'avenir. Il a estimé que l'inconstitutionnalité d'une loi pénale, à l'issue du contrôle a posteriori, ne pouvait avoir pour effet la libération ipso facto de la personne condamnée sur la base de cette loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a estimé nécessaire de concilier l'exigence de sécurité juridique et la prise en compte pour le justiciable du bénéfice visible d'une décision d'inconstitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Après avoir rappelé les réserves exprimées par le professeur Louis Favoreu sur les conséquences du contrôle de constitutionnalité a posteriori, M. Patrice Gélard a évoqué les nombreuses incertitudes soulevées par les effets des décisions du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Il a indiqué que ces dispositions ouvriraient sans doute une nouvelle hypothèse de mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

a souligné qu'il conviendrait, en matière pénale, en cas de décision d'inconstitutionnalité a posteriori, d'étendre les conditions dans lesquelles une condamnation peut actuellement faire l'objet d'une révision.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a rappelé que, en vertu de l'article 62 de la Constitution, il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer les « conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » et qu'il lui reviendrait ainsi de moduler les conséquences de ces décisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

s'est interrogé sur la multiplication des demandes de dommages et intérêts, à la suite de décisions d'inconstitutionnalité. Il a indiqué que les situations juridiques acquises sous l'empire de la loi déclarée inconstitutionnelle ne sauraient être remises en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé que les décisions d'inconstitutionnalité en matière pénale devraient rester exceptionnelles dans la mesure où l'essentiel des dispositions législatives dans ce domaine avait déjà fait l'objet d'un contrôle a priori. Il a également rappelé qu'il appartiendrait au législateur d'intervenir rapidement afin d'éviter tout vide juridique.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement.

Sur l'ensemble des amendements, la commission a émis les avis retracés dans le tableau suivant :