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Alors que le rapporteur a rétabli à trente jours le délai de recours devant la CNDA après rejet par l’OFPRA d’une demande d’asile, il durcit drastiquement le dispositif d’OQTF. Ainsi, cet article prévoit que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la CNDA a statué, vaut obligation de quitter le territoire français, alors même que la jurisprudence de la CNDA montre qu’un certain nombre de demandeurs d’asile ont raison de persé...
...août 1993, le Conseil constitutionnel a décrété que le respect du droit d’asile, principe à valeur constitutionnelle, implique, d’une manière générale, que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Il va sans dire que le présent article 8, qui supprime le caractère suspensif du recours devant la CNDA des décisions prises par l’OFPRA en procédure accélérée pour les demandes de ressortissants de pays d’origine sûrs et de ceux présentant une menace grave pour l’ordre public, est une atteinte sérieuse tant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit effectif au ...
...des pressions des passeurs, des conditions de traversée d’une Méditerranée souvent hostile, pour des femmes, des enfants, des exilés qui ont subi des violences, la misère. On ne prend conscience de l’ampleur de la difficulté du parcours migratoire que lorsqu’on l’a vécue. Ce n’est probablement le cas que de très peu des membres de la Haute Assemblée, des agents de l’OFPRA ou des magistrats de la CNDA… C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent d’introduire dans le texte un article prévoyant d’ouvrir le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes ayant subi la torture ou des peines et traitements inhumains et dégradants durant leur parcours migratoire. Chers collègues, la violence subie lors du parcours migratoire doit suffire en elle-même à justifier l’attribution d’...
Lors d'un déplacement à la CNDA, nous avons pu observer combien la procédure occasionnait de travail et nécessitait le recrutement d'agents supplémentaires.
Ces dispositions, combinées à celles de l’article 10, posent un problème de conformité à la Constitution, le principe d’égalité devant la justice et celui d’égalité des armes étant mis à mal. En effet, le traitement d’une demande d’asile en procédure accélérée implique, en cas de rejet et de recours devant la CNDA, un passage devant un juge unique, qui statuera dans un délai expéditif de cinq semaines. Or les alinéas 11 à 14 prévoient que l’OFPRA, partie à l’instance, décide, de façon discrétionnaire, en fonction de critères particulièrement subjectifs, du placement ou non d’une demande d’asile en procédure accélérée. Il faut le rappeler, le respect du principe d’égalité devant la justice fait obstacle à...
Les alinéas 42 à 52 prévoient le transfert à la Cour nationale du droit d’asile du contentieux de l’entrée sur le territoire des demandeurs d'asile maintenus en zone d'attente, contentieux jusqu'à présent dévolu au tribunal administratif. Ce transfert ne paraît pas souhaitable, car il est à craindre qu’une décision de refus d'entrée sur le territoire rendue par la CNDA ne lie par la suite cette même cour si elle est appelée à se prononcer sur la demande d’asile d’un requérant sorti de zone d’attente à la suite de l'intervention du juge des libertés et de la détention.
...ondamentales et du droit dérivé européen que, pour qu’un recours soit effectif, il doit l’être tant en droit que dans la pratique. Ainsi, si les délais de jugement ne doivent pas être excessifs, ils ne doivent pas non plus être expéditifs et empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense. Le Défenseur des droits préconise, dans son avis du 6 novembre 2014, que la réponse de la CNDA à la demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée ne puisse se faire dans un délai inférieur à trois mois. Le délai de cinq semaines est donc parfaitement déraisonnable de l’avis de l’ensemble des acteurs du contentieux, qu’il s’agisse des avocats, des juges ou des rapporteurs. Cet amendement a pour but, enfin, de permettre l’examen collégial de l’ensemble des recours soumis à la CNDA...
Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article L. 733-2 du CESEDA, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, ce dernier, complété par l'article R. 733-16, prévoit les ordonnances dites « nouvelles » et permet à la CNDA de rejeter un recours sans audience selon des critères subjectifs et aléatoires. Or, comme cela a été développé par M. Jean-Marie Delarue dans son rapport du 29 novembre 2012, la notion d’absence « d’élément sérieux » est trop délicate à caractériser. De surcroît, le droit d’être entendu par la CNDA, qui découle du droit à un recours effectif et fait partie intégrante des droits de la défense, e...
Nous considérons que tous les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’une chance d’être entendus par l’organe de détermination de la qualité de réfugié. En France, il s’agit de l’OFPRA. Il est donc nécessaire que la CNDA puisse renvoyer devant l’OFPRA tout dossier de demande d’asile qui n’aurait pas fait l’objet d’un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.
La commission des lois a adopté plusieurs mesures aboutissant, d’une part, à ce que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour pour un autre motif. De surcroît, la rédaction retenue par la commission pour l’article L. 743-5 qu’il est proposé d’introduire dans le CESEDA confirme que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est suspendue, pour les cas d’ir...
...ait l’objet d’une procédure accélérée d’une garantie procédurale simple, en l’espèce la remise de la retranscription de l’entretien personnel. En effet, d’une part, cette garantie est facilement accessible, puisque la retranscription a lieu concomitamment à l’entretien pour tous les demandeurs d’asile ; d’autre part, une privation de ce droit, à laquelle s’ajoutent des délais restreints devant la CNDA, constitue une entrave discriminatoire au droit au recours effectif pour cette seule catégorie de demandeurs d’asile.
...isée pour les demandes de réexamen est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a en effet rappelé que l’entretien était un droit fondamental du demandeur d’asile, qui doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande. Cette dispense est également contraire à la jurisprudence de la CNDA, qui a jugé en grande formation, le 11 avril 2014, que l’OFPRA ne pouvait se dispenser de procéder à l’entretien avec le demandeur d’asile en réexamen que dans des cas limités, et non de façon généralisée.
L’amendement n° 90 est également un amendement de repli. Le placement automatique des demandes de réexamen en procédure accélérée ne repose sur aucun fondement et ne peut aboutir qu’à une double pénalisation de l’échec. De surcroît, il risque d’entraîner une hausse du nombre de contentieux devant la CNDA, car les demandeurs manqueront de temps, à la fois, pour constituer un dossier suffisamment étayé pour convaincre l’OFPRA et pour rassembler les preuves matérielles que l’on exigera d’eux afin de justifier l’existence d’un élément nouveau. Dès lors, exercer un recours devant la CNDA restera la seule option permettant aux demandeurs de développer des arguments qui, faute de temps, n’auront pu êtr...
...xplique souvent par la difficulté pour le demandeur de livrer tout son parcours d’exil dès son arrivée en France, et la parole se libère souvent bien plus tard dans la procédure. Ce phénomène est inhérent à la spécificité du demandeur d’asile et au parcours d’exil. La Cour européenne des droits de l’homme l’a bien compris, qui a admis l’argument d’un requérant selon lequel « son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit et, notamment, de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA ». Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans une récente décision condamnant la France, qu’elle ne discréditait pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile.
Dans son rapport de 2012, M. Jean-Marie Delarue attirait l'attention sur la difficulté à définir la notion d'absence « d'élément sérieux ». C'est pourquoi notre amendement n° 133 supprime la faculté pour la CNDA de statuer par ordonnance.
Je défends mon amendement n° 132. Tous les demandeurs d'asile doivent pouvoir être entendus par l'organe qui détermine la qualité de réfugié. En France, il s'agit de l'OFPRA. La CNDA doit donc pouvoir renvoyer devant l'OFPRA tout dossier de demande d'asile qui n'aurait pas fait l'objet d'un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.