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Nous avons déjà longuement exposé les raisons de notre opposition aux dispositions de l’article 3 du projet de loi. Cet article, qui détermine le nombre et la répartition des sièges dans les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre enfreint, à plusieurs égards, les exigences minimales de la démocratie locale. En l’occurrence, il nous paraît équitable de permettre une nouvelle répartition des sièges lorsque une ou des communes se retirent d’un EPCI, afin de préserver une juste représentation des communes restantes.
Cet amendement a pour objet la suppression des alinéas 36 et 37, qui tendent à prévoir la création, dans le cadre d’un EPCI, d’une nouvelle commune en lieu et place de plusieurs communes membres. Dans ce cas, la commune nouvelle aurait autant de sièges que n’en détenaient ensemble les anciennes communes. Tout d’abord, nous pensons que la création de communes nouvelles doit se faire sur la base du volontariat, avec l’accord de chacune des communes concernées par cette fusion, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Or le projet de loi prévoit que des communes pourront être fusionnées sans leur accor...
Cela voudrait dire que l’on se préoccupe de la compétence, y compris lorsqu’il s’agit d’hommes, quelquefois fort peu qualifiés, qui pourtant s’accrochent à leur siège…
Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, nous soutenons le principe selon lequel la répartition des sièges au sein des conseils communautaires doit se faire sur la base d’accords conclus entre l’ensemble des conseils municipaux concernés et non, à défaut d’accord, conformément au tableau figurant dans l’article 3. Ce tableau, s’il était obligatoire, contreviendrait aux principes qui régissent l’intercommunalité, notamment le principe de libre administration des collectivités locales. Nous proposons...
...gnation des délégués communautaires, même si les modalités exactes ne sont pas encore précisées, ce qui ne facilite pas les choses. Le système de répartition proposé – un système identique pour tous les EPCI – est d’une grande complexité. Ainsi, une fois le nombre de postes de délégués communautaires défini, les postes sont distribués selon des barèmes liés au nombre d’habitants par commune. Les sièges restants sont attribués aux seules « communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, telle qu’elle résulte des derniers recensements authentifiés, par le nombre total de sièges du conseil ». Une fois ces communes identifiées, « les sièges à pourvoir sont répar...
...ispositions autoritaires et contraignantes. Il a été rappelé que c’est la volonté des collectivités territoriales qui prévaut, y compris au sujet de la représentation au sein du conseil. Cependant, la commission a posé deux lignes à ne pas dépasser : d’une part, chaque ville doit disposer au minimum d’un conseil communautaire ; d’autre part, aucune ville ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Nous estimons que cette fourchette, même facultative, ouvre la possibilité pour une ville-centre d’exercer une domination sur les autres collectivités constituant l’établissement public de coopération intercommunale. Il serait donc possible pour une commune non seulement d’être intégrée dans un EPCI contre son gré, mais également de se voir infliger des décisions et des réglementations qu’elle...
L’article précise les modalités de fixation du nombre et de la répartition des sièges des conseillers. Le but recherché est, semble-t-il, d’améliorer l’équilibre de la représentation des communes en prenant essentiellement en compte leur poids démographique. C’est un critère nécessaire, mais il n’est pas suffisant pour assurer également une équitable représentation des différentes sensibilités représentées au sein des conseils municipaux. Le texte de la commission propose que «...
Ce n’est pas une réponse ! Nous nous abstiendrons sur le sous-amendement n° 692 rectifié bis et l’amendement n°67 rectifié bis, et nous le regrettons, car nous aurions espéré un véritable consensus. Par ailleurs, pourquoi la commission est-elle défavorable au sous-amendement n° 698, déposé par mon groupe, qui vise à préciser qu’une commune ne peut pas détenir plus de 50 % des sièges au sein d’une assemblée délibérante ?
Ce sous-amendement serait, semble-t-il, satisfait. Permettez-moi juste, mes chers collègues, d’en rappeler l’objet : nous souhaitons qu’il soit inscrit dans le projet de loi qu’aucune commune ne peut avoir plus de 50 % des sièges au sein de l’assemblée délibérante de l’intercommunalité.
...stre, en citant la Constitution, rappelé le fait que le mode d’élection des conseillers communautaires rendait obligatoire l’introduction de nouvelles règles, le volontariat n’étant plus une solution adaptée. Toutefois, je l’ai dit précédemment, d’une part, aucun mode d’élection précis n’a été fixé, d’autre part, l’article 3 va plus loin, puisqu’il vise non seulement à encadrer la répartition des sièges, mais aussi à réduire le nombre de conseillers communautaires. L’étude d’impact évoque une réduction de 22 % des effectifs. Vos arguments sont connus. Nous les jugeons inacceptables, car démagogiques : il y aurait trop d’élus, et il serait donc nécessaire de limiter leur nombre. Par ailleurs, on le sait très bien, il ne s’agit pas d’un problème de coût, puisque les dépenses engendrées par ces é...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Que nous proposez-vous ? Un scrutin uninominal à un tour avec 20 % des sièges attribués à la proportionnelle. Monsieur About, vous êtes tout à fait en phase avec le Gouvernement ! Vous cautionnez le système électoral du projet de loi n° 61, et la commission des lois accepte que l’on détermine le mode de scrutin dans le présent texte. Voilà la réalité !
a rappelé que, lors de son audition par la commission des lois le 28 octobre 2009, M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, avait souligné que la gouvernance des départements ruraux supposait la fixation d'un effectif minimum des conseillers territoriaux pour chaque département, évaluant ce minimum à 15 à 20 sièges. En conséquence, elle s'est étonnée qu'aucun sénateur n'ait alors soulevé la question de la constitutionnalité de ce plancher.
...où la perte de confiance des citoyens en leurs représentants est patente. Vous avez présenté la limitation constitutionnelle du nombre de députés comme une avancée démocratique. Mais en quoi s’agit-il d’une avancée, monsieur le secrétaire d’État ? Le résultat de cette proposition aux accents populistes est une réduction du nombre des députés élus sur le territoire national et la création de onze sièges de députés représentant les Français établis hors de France. Cela me paraît inacceptable. Loin de moi l’intention d’être désagréable avec quiconque, mais, franchement, la représentation des Français de l’étranger par onze députés et par douze sénateurs me paraît extrêmement contestable, les notions de territoire et de circonscription étant bien difficiles à déterminer dans ce cas. Monsieur le s...
...ermettez-moi de vous dire que l’interprétation que vous avez faite de mes propos dénote un a priori idéologique. Nous n’éprouvons aucune défiance à l’égard des magistrats. La défiance que vous avez relevée dans mes propos visait le pouvoir politique qui lui-même manifeste souvent une certaine défiance envers la magistrature. L’amendement n° 2 vise à renforcer la légitimité de l’avocat qui siège dans les formations du Conseil supérieur de la magistrature. Même si la commission des lois a amélioré le texte en précisant que cet avocat serait désigné par le président du Conseil national des barreaux après « avis conforme » de l’assemblée générale de ce conseil, il nous paraît plus cohérent qu’il soit élu par ladite assemblée. C’est déjà ce qui se fait pour le membre du Conseil d’État et i...
..., sauf en matière disciplinaire, assister aux séances des formations du CSM en tant que membre de droit. Il est normal que le garde des sceaux soit entendu par cette instance et puisse venir s’exprimer devant elle, mais de là à en faire un membre de droit, il y a une nuance de taille ! Un autre sujet d’insatisfaction pour nous concerne les deux formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, qui seront présidées respectivement par le Premier président de la Cour de cassation et par le procureur près ladite cour. Notre amendement porte sur ce premier point de désaccord que nous avons avec le texte proposé pour l’article 65 de la Constitution. Nous souhaitons, comme d’autres, que la formation compétente à l’égard des magistrats du siège élise son présiden...
Cet amendement tend à établir la parité entre les magistrats et les non-magistrats au sein de la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du siège. Nous souhaitons que cette formation élise son président en son sein. En plus des cinq magistrats du siège et du magistrat du parquet, nous proposons que cette formation comprenne trois personnes désignées à la majorité qualifiée par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, ainsi que trois représentants élus des avocats, des universitaires et...
Cet amendement vise à aligner, d’une part, les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles qui valent pour les magistrats du siège et, d’autre part, les pouvoirs des deux formations en matière disciplinaire.
...parlementaires – je ne parle que de ceux-là –, retournent devant les électeurs. Affirmer cela n’a rien d’inconvenant. Ces parlementaires tenaient leur légitimité du peuple, et c’est en vertu de cette légitimité qu’ils ont été nommés ministres. Si le Gouvernement est mis en minorité, je le répète, il est normal qu’ils retournent devant les électeurs et qu’ils ne retrouvent pas automatiquement leur siège de parlementaire.
Le présent amendement prévoit que les nominations aux emplois de procureurs généraux, décidés en conseil des ministres, seront désormais soumises à un avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature. Si les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature sont relativement étendus s'agissant des magistrats du siège - ils sont inamovibles et nommés soit sur proposition, soit sur avis conforme du Conseil -, en revanche, ils sont restés particulièrement modestes concernant les magistrats du parquet. Cela explique les multiples controverses qui ne cessent de se développer, comme nous l'avons encore vu récemment. En effet, les procureurs sont actuellement nommés après un simple avis du Conseil supérieur de la m...