Séance en hémicycle du 22 mai 2008 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • lancement
  • licence
  • l’espace
  • satellite
  • spatiale

La séance

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La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je vous informe que la conférence des présidents, lors de sa réunion du 21 mai, a décidé de ne pas inscrire à l’ordre du jour du Sénat la proposition de résolution de la commission des affaires économiques sur le secteur des communications électroniques.

En conséquence, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Nicolas About, Pierre Bernard-Reymond, Michel Esneu, Alain Gournac et Mmes Catherine Procaccia, Christiane Demontès et Annie David.

Suppléants : M. Guy Fischer, Mme Françoise Henneron, M. Dominique Leclerc, Mme Raymonde Le Texier, et MM. Georges Mouly, Louis Souvet et Jean-Marie Vanlerenberghe.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux opérations spatiales (nos 272, 328).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’année 2008 a d’ores et déjà, à travers différents événements, apporté sa pierre à l’aventure spatiale française et européenne.

Elle a débuté avec le séjour de notre compatriote Léopold Eyharts sur la station spatiale internationale.

Elle s’est poursuivie avec le lancement, au mois de mars, de l’ATV Jules Verne, puis avec l’impressionnant amarrage automatique de ce véritable « cargo de l’espace ». Une fois encore, par cette première mondiale, l’Europe faisait la preuve de ses capacités techniques et de la rigueur de ses scientifiques et de ses industriels.

Voilà quelques jours, c’était le satellite Giove-B qui était mis en orbite, apportant une nouvelle contribution au projet européen Galileo, qui permettra à notre continent de se doter de son propre système de localisation.

Le 15 juin prochain, c’est le satellite Jason-2 qui sera lancé. Fruit de la collaboration entre le Centre national d’études spatiales et la NASA, il permettra d’améliorer la connaissance du système océanique et d’effectuer des prévisions climatiques à long terme.

Ces événements ne sont pas anodins. Bien au contraire, ils témoignent de l’intérêt de l’espace, non comme outil de puissance entre États rivaux, mais comme lieu de toutes les innovations qui changent en profondeur notre vie quotidienne.

Plus qu’un rêve de grandeur ou le témoignage d’une ambition démesurée, c’est désormais la volonté d’améliorer concrètement et au quotidien la vie de nos concitoyens et, plus largement, des citoyens européens qui fonde notre politique spatiale. Car les avancées dans ce domaine nous sont utiles tous les jours : du téléphone aux soins à distance, d’Internet à la météo, à chaque minute de notre vie, sans toujours en avoir conscience, nous avons besoin d’un outil dont l’origine première n’est autre que l’espace.

Connues ou ignorées, nombreuses sont les innovations nées de la conquête spatiale et l’on mesure mal à quel point nos vies seraient profondément modifiées si les satellites cessaient de fonctionner.

Plus qu’un simple enjeu scientifique, au-delà de ses dimensions stratégiques, la politique spatiale constitue un enjeu économique et social.

Et c’est précisément le développement extraordinaire de ces activités qui nous impose aujourd’hui de définir un cadre juridique neuf. Il s’agit de mettre en place un cadre sécurisé, propre à prémunir chacun contre les dangers qui entourent nécessairement les opérations menées dans ce secteur – le professionnalisme dont les opérateurs européens n’ont cessé de faire preuve nous a parfois fait oublier qu’il existait des risques –, et clair, afin d’offrir à tous les acteurs un environnement favorable au développement de leurs activités.

Les objets dans l’espace extra-atmosphérique, comme les opérateurs qui en ont la charge, se sont multipliés. Les acteurs du secteur, qui étaient autrefois exclusivement sous le contrôle de l’État, se sont diversifiés. D’autres opérateurs, privés ceux-là, sont venus les rejoindre, désireux d’exercer leurs compétences dans un secteur riche de perspectives industrielles et commerciales multiples. Le cadre juridique des opérations spatiales se devait donc de prendre en compte cette nouvelle réalité.

En premier lieu, il faut s’assurer de la capacité des opérateurs à mener à bien les opérations qu’ils entendent conduire. À cette fin, les demandeurs seront à l’avenir dans l’obligation de prouver qu’ils présentent les garanties techniques, financières et morales exigibles d’un secteur de haut niveau technologique qui, comme nous l’ont montré les opérateurs actuels, ne peut admettre en son sein ni amateurisme, ni négligence, ni improvisation.

En second lieu, il faut clarifier le régime de responsabilité des opérations spatiales et des opérateurs qui les conduisent. Le professionnalisme et l’exigence des opérateurs français et européens nous ont parfois fait oublier la dangerosité d’une activité qui se situe sans cesse aux limites de la technologie. Or il n’est pas envisageable que l’État se voie imputer l’ensemble des risques relevant d’opérations conduites par des opérateurs privés. Compte tenu des risques encourus et du montant potentiellement très élevé des éventuels dommages, il n’est pas non plus raisonnable d’en faire porter la charge intégrale aux seuls opérateurs privés, qui ont par ailleurs démontré leur professionnalisme.

L’objectif du projet de loi est précisément de parvenir à un tel point d’équilibre, c'est-à-dire à un cadre législatif clair permettant de sécuriser l’environnement dans lequel évoluent les intervenants du secteur. C’est une condition indispensable à son développement économique, que nous appelons toutes et tous de nos vœux.

Sur ce point, je tiens à saluer la qualité du travail des parlementaires. Tout au long des débats, par leurs amendements, ceux-ci se sont attachés à proposer les réponses les mieux adaptées aux nouvelles questions soulevées par l’évolution du secteur.

Ainsi, les modifications qui ont été apportées au projet de loi par l’Assemblée nationale se sont inscrites dans la droite ligne des travaux accomplis d’abord par le Sénat, tout particulièrement par votre rapporteur, M. Henri Revol.

L’introduction d’une distinction entre phase de lancement et phase de maîtrise de l’objet spatial permet d’attribuer à chaque opérateur une part de responsabilité conforme aux risques réellement encourus par les opérations qu’il mène, ces risques étant très différents en phase de lancement et en phase d’entretien des satellites.

Prenant acte de la pratique, restera ainsi ouverte la possibilité pour les opérateurs de satellites de demeurer leur propre assureur lorsque leurs satellites seront en position stationnaire, c’est-à-dire quand ils ne présenteront pas de risques majeurs pour leur environnement.

Le texte reste mesuré quant aux nouvelles obligations des opérateurs spatiaux. Pour l’État, celles-ci se limitent strictement à s’assurer que les opérations se dérouleront dans les conditions de sécurité les plus strictes.

Sur ce point, l’expertise du CNES sera le gage d’une bonne équation entre les obligations qui incomberont aux opérateurs et l’autonomie nécessaire dont a besoin une activité devant en permanence viser la frontière technologique. Cette équation sera garantie par le dialogue et la concertation qui, soyez-en sûrs, présideront à l’élaboration de la réglementation technique à laquelle devront se conformer les opérateurs.

Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, grâce à votre travail, le texte qui vous a été transmis est, me semble-t-il, parvenu à un point d’équilibre permettant de concilier à la fois les obligations internationales de notre pays, la garantie des intérêts de l’État, ainsi que la sécurité et la clarté juridiques nécessaires à la compétitivité de la France en ce domaine.

En l’état, ce texte est de nature à permettre à la France de continuer à tenir le rang qui est le sien dans le domaine spatial, c'est-à-dire celui de première puissance européenne.

Votre commission des affaires économiques partage ce sentiment puisqu’elle a, sur l’invitation de votre rapporteur, voté l’adoption conforme du texte transmis par l’Assemblée nationale. Ce vote légitime à son tour une adoption conforme et rapide des treize articles restant en discussion, sur les trente que comporte le projet de loi.

En outre, une telle adoption est le gage d’une mise en œuvre concrète et rapide de la loi.

Monsieur Revol, vous le savez pour en avoir pris connaissance, les avant-projets des décrets nécessaires à l’application de la loi ont d’ores et déjà été transmis par mes services. Je m’engage à poursuivre ce travail de concertation avec le Sénat et l’Assemblée nationale une fois que la loi aura été votée.

L’adoption rapide de ce projet de loi est d’autant plus souhaitable que, d’ici à quelques semaines, la France assurera pour six mois la présidence de l’Union européenne, présidence dont l’un des enjeux majeurs sera la consolidation de la politique spatiale européenne.

Les 21 et 22 juillet prochains, je réunirai nos partenaires européens au Centre spatial guyanais de Kourou. Cette rencontre sera une occasion importante d’avancer dans la construction de l’Europe spatiale.

De fait, depuis trente-cinq ans, la France a toujours construit sa politique spatiale dans un cadre élargi aux dimensions de l’Europe. Ainsi, en 1973, la mise en place du programme Ariane nous a prouvé combien une coopération enthousiaste et efficace en matière spatiale était susceptible de permettre à la France d’atteindre la première place dans le monde. Elle a aussi permis à l’Europe de faire entendre sa voix singulière. À la fois pacifique et attachée au progrès de l’humanité, l’Union européenne doit faire de l’espace un symbole de sa détermination à édifier un avenir commun, par la coopération entre les différents États. Elle en a les moyens ; il lui faut en avoir aussi la volonté et l’exigence.

C’est pourquoi, au mois de février dernier, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a insisté sur l’importance qu’il y avait à créer de véritables infrastructures européennes en matière spatiale.

Le présent projet de loi pose les fondations juridiques nécessaires pour permettre la France d’accueillir dans les meilleures conditions ces futures infrastructures européennes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’en suis convaincue, vous mesurez combien ce texte contribue à entretenir l’espoir que l’espace a fait naître et continue de faire naître pour de nombreuses générations, pour tous ceux qui ont assisté, émerveillés, aux incessants progrès de la conquête spatiale, pour tous ceux qui croient en l’avenir et en la science, pour tous ceux qui ont foi dans la France et dans l’Europe.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Revol

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au moment où nous nous apprêtons à consolider le cadre juridique de notre politique spatiale, permettez-moi d’entamer mon propos en ayant une pensée pour Christian Cabal, qui, alors qu’il était député, présidait le groupe parlementaire sur l’espace et avec lequel j’avais rendu, voilà un peu plus d’un an, dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport intitulé « Comment faire de l’Europe le leader mondial de l’espace ? »

Christian Cabal nous a quittés le 25 mars dernier, lui qui depuis tant d’années, d’abord à titre professionnel, puis en tant que parlementaire, s’était passionné pour l’espace et n’avait jamais cessé d’appeler l’attention sur l’importance stratégique des activités spatiales. Il nous manquera beaucoup.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Revol

Pour en revenir au projet de loi relatif aux opérations spatiales, je rappellerai que ce texte, qui nous est soumis aujourd'hui en deuxième lecture, avait été examiné par le Sénat le 16 janvier dernier et qu’il l’a été par l’Assemblée nationale le 9 avril.

Je vous rappellerai aussi, mes chers collègues, que le projet de loi ne concerne pas les utilisations spatiales, c’est-à-dire les services rendus à partir de l’espace dont nous bénéficions tous, comme les télécommunications ou l’observation, mais qu’il se concentre sur les seules opérations spatiales, c’est-à-dire sur les activités de lancement d’objets spatiaux, de contrôle de ceux-ci une fois dans l’espace extra-atmosphérique et, le cas échéant, de retour sur terre, opérations pour lesquelles il met en place un cadre juridique.

En effet, comme nous en avions déjà débattu, les opérations spatiales conduites par nos entreprises ou par des opérateurs étrangers à partir de notre sol ne sont aujourd’hui soumises à aucun encadrement national, alors même que tout accident pourrait avoir des conséquences financières très lourdes pour le Trésor public français. Notre pays serait alors considéré comme « État de lancement », c’est-à-dire comme État responsable – y compris des activités menées par des opérateurs privés –, comme le précise le traité du 27 janvier 1967, complété par une convention internationale de 1972.

C’est pour cette raison que l’objet essentiel du projet de loi est de mettre en place un système d’autorisation pour toutes les opérations spatiales susceptibles d’engager la responsabilité de l’État.

Il est important de signaler que cet objectif de sécurité juridique s’accompagne d’une préoccupation de maintien et même d’amélioration, de la compétitivité économique du « site France », qui figure aux tout premiers rangs mondiaux de l’ensemble des activités de la filière spatiale, Mme la ministre l’a rappelé, grâce à des opérateurs extrêmement compétents, audacieux et très conscients de leurs responsabilités ainsi que des risques de leurs activités.

Le système d’autorisation ne constitue nullement un désavantage pour nos entreprises, car la plupart des grands pays spatiaux en ont mis en place ces dernières années, à commencer par les États-Unis.

Par ailleurs, la détention d’une autorisation permet à l’opérateur de bénéficier de la garantie de l’État français pour les dommages, au cas où les victimes souhaiteraient se retourner contre l’entreprise et non contre l’État. Cette garantie joue au-delà de 60 millions d’euros, « franchise » qui est tout à fait supportable pour les opérateurs.

L’essentiel des amendements que je vous avais proposés et que nous avons adoptés en janvier dernier procédait directement de ce souci de préservation de la compétitivité de nos opérateurs et de notre site de Kourou.

Notre assemblée avait notamment, par un amendement à l’article 4 du projet de loi, permis aux licences d’opérateurs de valoir autorisation de procéder à des opérations, afin d’introduire plus de souplesse dans le dispositif.

Nous avions aussi, par un amendement à l’article 8, prévu une consultation obligatoire des opérateurs avant que ne leur soient imposées des prescriptions administratives pouvant aller jusqu’à la destruction d’un objet spatial.

C’est le texte ainsi amélioré qui a été transmis à l’Assemblée nationale.

Permettez-moi d’évoquer ici la coopération qui s’est nouée sur ce texte avec notre collègue député Pierre Lasbordes, rapporteur à l’Assemblée nationale.

D’une part, elle a permis de réaliser, d’abord au Sénat puis à l’Assemblée nationale, un tour de table approfondi de l’ensemble des acteurs concernés et des intérêts, parfois contradictoires, qui étaient en présence. L’insuffisance de concertation était en effet, en quelque sorte, le « péché originel » de ce projet de loi, qui partait d’une vision quelque peu « technocratique », inspirée d’un rapport du Conseil d’État, certes très pertinent, mais peut-être trop en amont des applications pratiques.

Mme la ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Revol

D’autre part, je sais gré à Pierre Lasbordes de m’avoir consulté sur chacun des projets d’amendements avant leur présentation en commission à l’Assemblée nationale, ce qui nous a permis d’avoir des échanges fructueux, notamment en tenant compte, madame la ministre, de l’avancement des projets de décret d’application en cours de rédaction. Ces futurs décrets conditionnent en effet pour beaucoup la portée de la loi puisqu’ils détermineront notamment les contrôles et les conditions d’obtention des autorisations et des licences. Nous en reparlerons à l’occasion de l’examen de l’amendement de notre collègue Daniel Raoul.

J’en viens maintenant brièvement à la présentation des amendements adoptés à l’Assemblée nationale. Je retiendrai principalement quatre modifications de fond par rapport au texte du Sénat.

La première modification porte sur les définitions des différentes phases d’une opération. Il s’est agi, d’une part, de préciser au 3° de l’article 1er que la phase de lancement prenait fin en principe lors de la séparation du lanceur et de l’objet destiné à être lancé.

D’autre part, il a été ajouté un 4° bis au même article 1er, afin de définir dans le texte la phase de maîtrise d’un objet spatial, c’est-à-dire essentiellement d’un satellite. Cette phase succède à la phase de lancement et se termine soit à la fin de la désorbitation de l’objet, soit en cas de perte de contrôle de l’objet, soit à l’occasion de son retour sur terre ou de sa désintégration complète dans l’atmosphère.

Ces précisions me semblent utiles, car il s’agit d’éléments essentiels dans la détermination de la responsabilité des différents acteurs, y compris de l’État, sachant que, comme le prévoit le 3° de l’article 1er, ces définitions peuvent toujours être adaptées par l’administration à l’occasion de la délivrance de l’autorisation, afin de tenir compte de la spécificité de certaines opérations.

La deuxième modification apportée par l’Assemblée nationale poursuit l’œuvre de simplification entreprise au Sénat. S’agissant de l’obligation d’assurance ou de garantie financière, l’Assemblée a complété le paragraphe I de l’article 6, afin de permettre qu’en dehors des phases de lancement ou de manœuvre de l’objet spatial l’opérateur puisse, comme c’est le cas actuellement, être son propre assureur.

Quant à la troisième modification, elle concerne la durée pendant laquelle l’opérateur est responsable des dommages du fait de l’opération. Il est ainsi rappelé que l’opérateur voit la responsabilité être « canalisée » sur lui, non seulement pendant l’opération, mais aussi en raison des conséquences d’un fait dommageable qui a pu survenir longtemps après l’opération. Un mauvais lancement ou une mauvaise mise en orbite peuvent en effet produire des dommages bien après leur survenance.

La commission des affaires économiques a jugé que cette modification était justifiée dès lors que la modification introduite à l’article 6 n’oblige plus les opérateurs à payer une prime d’assurance en permanence.

La dernière modification sera, je le pense, de nature à satisfaire nos collègues socialistes, qui s’étaient émus du positionnement du CNES par rapport au ministère.

Afin de lever toute ambiguïté quant aux pouvoirs de police du CNES à Kourou, l’Assemblée nationale a modifié le paragraphe 1 bis de l’article 21, afin de remplacer la formule : « le président du Centre national d’études spatiales peut […] recevoir délégation du ministre chargé de l’espace » par les mots : « le président du Centre national d’études spatiales peut, par délégation de l’autorité administrative, » prendre les mesures de sécurité.

Notre commission n’a pas vu d’obstacle à ce que cette précision soit apportée, d’autant qu’elle nous assure que le président du CNES pourra prendre toutes les mesures, y compris en cas d’urgence, y compris si un danger survenait, ou en cas de changement de ministre, pendant la période intermédiaire où l’autorisation précédente ne serait plus valable.

Dans le même esprit, et s’agissant cette fois des pouvoirs de contrôle technique du président du CNES, l’Assemblée a modifié le g) de l’article 28, afin de préciser que ceux-ci ne sont pas exercés à la demande du ministre chargé de l’espace, mais, de façon plus permanente, par délégation de celui-ci. Tout en confortant le CNES, qui est – je tiens à le dire – l’illustration de l’excellence spatiale française, la formule qui a été retenue ménage l’existence du ministre comme autorité d’appel, ce à quoi notre commission était particulièrement attachée.

Au terme de ses travaux, la commission des affaires économiques a estimé que ce qui devait être fait en termes d’enrichissement législatif l’a été et que l’attention doit maintenant se concentrer sur la finalisation des décrets. En effet, l’engagement avait été pris dans cet hémicycle par vous-même, madame la ministre, que la préparation des décrets d’application serait entreprise parallèlement à la navette législative, et je vous remercie d’avoir enclenché cette procédure. Je souhaiterais que vous puissiez nous dire où nous en sommes aujourd’hui, madame la ministre. Les opérateurs spatiaux, mais surtout les parlementaires qui ont travaillé sur ce texte, attendent vos précisions.

Je souhaiterais aussi, madame la ministre, vous faire part de mon regret de constater que la garantie, telle qu’elle est aujourd’hui proposée, bénéficie à tous les opérateurs français ou étrangers qui font envoyer un satellite depuis Kourou, alors qu’à l’inverse, lors de lancements menés depuis l’étranger, les opérateurs français sont soumis à un système d’autorisation français, ce qui n’est, bien sûr, pas le cas des opérateurs étrangers.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Revol

Malheureusement, il n’a pas été possible de modifier cette asymétrie, qui affecte plus les opérateurs de satellites que les lanceurs. En effet, les nouvelles règles d’irrecevabilité financière ne permettent pas d’apporter une telle modification législative sans l’accord du Gouvernement.

Quoi qu’il en soit, l’adoption et la promulgation rapides de ce texte sont absolument indispensables, en particulier parce qu’elles nous permettront d’être prêts à la fin de 2008 pour accompagner l’accueil historique de lanceurs autres qu’Ariane à Kourou – en l’espèce, des fusées de conception russe Soyouz et des lanceurs de conception italienne Vega. Il sera en effet indispensable au bon déroulement des opérations que soient clairement définies les responsabilités et les prérogatives de chacun des acteurs.

Estimant que le travail législatif est parvenu à un équilibre tout à fait satisfaisant, vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, que la commission des affaires économiques vous propose d’adopter le projet de loi relatif aux opérations spatiales sans modification, c’est-à-dire dans sa version résultant d’une lecture dans chaque assemblée.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture vise à combler le vide juridique actuel dans le domaine spatial, mis en évidence par le Conseil d’État en 2006 dans son rapport intitulé « Pour une Politique juridique des activités spatiales ».

En ce sens, ce texte est tout à fait essentiel et nous sommes tous ici conscients de sa nécessité. Sur la majorité des points d’ailleurs, le consensus existe. Sur d’autres points plus sensibles, quelques améliorations ont été apportées par l'Assemblée nationale en première lecture – je ne veux pas croire que ce soit un effet de la proximité de la Pentecôte !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

En effet, les évolutions de ces vingt dernières années ont rendu incontournable la mise en place d’un régime juridique national en phase avec les conventions internationales. Alors que les États ont pendant longtemps assuré un contrôle du domaine spatial, les bouleversements technologiques en matière numérique – qui ont permis le développement des nouvelles technologies de communication –, dans un contexte de libéralisation de nos économies, ont conduit à une exploitation commerciale de l’espace de plus en plus importante. Madame la ministre, vous venez d’ailleurs de rappeler les effets des derniers lancements de satellites.

Cette transformation, qui s’est matérialisée par l’apparition de nombreux opérateurs privés sur fond d’intensification de la concurrence, exigeait la mise en place d’un cadre juridique clair et contraignant, faisant peser des contraintes de sécurité et de sûreté sur les opérateurs – régime d’autorisations, obligations d’assurance ou de garantie financière, sanctions pénales en cas d’infraction, voire destruction de l’objet satellisé – et permettant également d’identifier les responsabilités en cas d’accident.

Parce qu’il répond à ce souci, ce projet de loi pourrait globalement nous satisfaire. Il n’en reste pas moins que plusieurs des interrogations que j’avais formulées en première lecture demeurent, qui font que je continue à émettre certaines réserves. Je suis persuadé, madame la ministre, monsieur le rapporteur, que vous les lèverez.

En première lecture en effet, le Sénat a assoupli le régime de délivrance des autorisations prévu à l’article 4 du projet de loi. Il a ainsi permis que l’autorité administrative puisse délivrer des licences, après vérification non seulement « des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur » mais aussi « de la conformité des systèmes et procédures [...] avec la réglementation technique édictée ». En introduisant cette nouvelle forme de certification technique, il a aussi permis que soient attribuées des licences valant autorisation.

Nous n’étions guère favorables à ce type d’assouplissement : dans sa rédaction initiale, le projet de loi nous satisfaisait mieux. Il reprenait d’ailleurs fidèlement les recommandations contenues dans le rapport du Conseil d’État, qui, il faut le souligner, avait mis en évidence l’urgence à légiférer dans le domaine spatial, mais ne préconisait pas d’inscrire dans la loi que de telles licences peuvent valoir autorisation ! C’est le régime d’autorisations qui, au final, s’en trouve banalisé.

Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas défavorable à la mise en place d’un système de licences permettant de simplifier les procédures administratives en amont. Toutefois, je reste perplexe sur le fait que ces licences puissent « valoir autorisation pour certaines opérations », selon la rédaction adoptée en première lecture sur l’initiative du rapporteur.

Les opérations de lancement, de changement d’orbite ou certaines opérations de manipulation d’objet ne doivent-elles pas systématiquement faire l’objet d’une autorisation spécifique, tant sont importants les risques qu’elles peuvent comporter ?

Je ne suis donc pas favorable à une telle banalisation du régime d’autorisations via la mise en place d’un système de licences. En effet, cela revient à faire confiance à des opérateurs « bien connus » auxquels serait ainsi accordée « une forme d’autorisation permanente ».

Pourquoi voulez-vous que ce secteur demeure ad vitam aeternam à l’abri des OPA et des changements de main entre divers ou de nouveaux opérateurs moins bien connus que ceux qui y opèrent actuellement ? Le cadre législatif et juridique que nous posons aujourd’hui doit pleinement tenir compte de ces éventualités.

Rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, Pierre Lasbordes, avançait l’explication suivante : « l’ensemble des opérateurs concernés s’est inquiété des modifications et des risques de rigidité ou de retard que les dispositions introduites en matière d’autorisation pouvaient introduire dans la pratique actuelle, dans un domaine concurrentiel où l’appréciation des délais est fondamentale ».

Voilà qui n’est pas pour me rassurer ! Les opérateurs, quels qu’ils soient, demanderont toujours plus de simplification et de suppression des réglementations qu’ils considèrent comme autant d’entraves. Est-il pour autant nécessaire d’être si libéral dans un domaine où la sécurité est souvent en jeu du fait de la nature même des opérations spatiales ?

Dois-je rappeler que, dans le contexte actuel de déréglementation, le Conseil d’État estime que, « du point de vue de l’État, il est indispensable de s’assurer la capacité de contrôler les opérations spatiales, alors même qu’elles ont vocation, de plus en plus, à être exercées par des acteurs privés, dans le cadre d’activités commerciales et sur un marché concurrentiel ». Je n’ai rien à ajouter à cette observation !

J’ai d’autant plus de raisons d’être inquiet face à ce qui ressemble à une véritable banalisation du régime d’autorisations que, dans le rapport que vous avez établi lors de l’examen du texte en première lecture, monsieur le rapporteur, vous affirmiez : « Par prudence, [la commission] propose d’indiquer dans la loi que ces licences vaudront autorisation pour certaines opérations mais elle compte que les décrets d’application rendent clairs et prévisibles pour les opérateurs ces cas où les licences vaudront effectivement autorisation. Il pourrait aussi être opportun de s’approcher le plus possible d’un dispositif simple dans lequel les licences vaudraient autorisation dans la quasi-totalité des cas. »

C’est bien là que le problème se pose ! Autant dire que ce qui apparaît dans le projet de loi comme une procédure limitée à certains cas pourrait, à en croire vos propos, monsieur le rapporteur, devenir une généralité. Pour cette raison, j’aimerais que nous soient apportées des précisions quant au contenu du décret mentionné initialement à l'article 28 du projet de loi et qui est désormais prévu à l'article 4.

De quoi parle-t-on lorsque l’on se réfère à « certaines opérations » ? Sans doute êtes-vous en mesure de me donner aujourd’hui ces précisions, madame la ministre, monsieur le rapporteur. L’amendement que j’ai déposé à l'article 4 porte précisément sur ce point : je suis prêt à le retirer si j’obtiens les garanties nécessaires.

Accorder ce type de régime préférentiel à des « opérateurs bien connus », selon l’expression du rapporteur, ou qui, selon la vôtre, madame la ministre, auraient « pignon sur rue » et qui seraient alors hors de soupçon, est une idée qui ne va pas de soi.

N’oublions pas que la réputation de la plupart de ces opérateurs est d’abord liée au fait qu’ils étaient en majorité publics et que, pour ces raisons mêmes – de nombreuses interventions en première lecture l’ont souligné –, le contrôle public s’exerçait « naturellement », si je puis dire, par l’État.

Le désengagement de l’État, la privatisation de la plupart des acteurs du secteur spatial, l’arrivée de nouveaux opérateurs privés nécessitent, à mon avis, des normes strictes capables de contraindre les comportements des opérateurs au regard des risques encourus lors des opérations spatiales. Soulignant le mouvement de libéralisation économique, le rapport d’étude intitulé « l’Évolution du droit de l’espace en France », réalisé en 2003 sous l’égide du ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, précisait : « [Les systèmes privés et commerciaux] doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics afin notamment de garantir le respect des engagements et responsabilités internationaux de la France [...], des textes relatifs à la défense et à la sécurité nationale (contrôles en amont de l’obturation, de la programmation, de la divulgation des données), des droits fondamentaux du citoyen (vie privée, droit à l’image, secret des affaires...). »

Toute économie civilisée est fondée sur le respect de normes, c'est-à-dire sur le fait qu’un minimum de contraintes pèse sur les comportements d’acteurs privés.

Préservons au moins un domaine aussi stratégique que celui de l’espace d’une libéralisation à tout crin, en ne levant pas toutes ces contraintes jugées comme autant d’obstacles pesant sur les opérateurs. Au regard des risques encourus, ce serait extrêmement dangereux !

Enfin, le risque est, au final, de tendre vers une application très large de cette disposition, à en croire la rédaction proposée par le rapporteur et selon laquelle toute licence accordée vaut autorisation.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous l’aurez compris, je souhaite être rassuré sur ce point. Je demande en fait une explication de texte !

Ces observations m’amènent à souligner que les risques auxquels on s’expose sont d’autant plus réels que de nouveaux assouplissements ont été introduits par le rapporteur de l’Assemblée nationale au prétexte de « donner une véritable compétitivité juridique à nos entreprises spatiales ». Que faut-il entendre par « compétitivité juridique » ? Je connais la compétitivité économique, mais ce nouveau concept me laisse un peu pantois !

Contrairement à ce que cela sous-entend, la loi est aussi là pour protéger, y compris contre la concurrence acharnée et déloyale qui pourrait s’exercer au détriment de l’intérêt général. En d’autres termes, la loi n’est pas forcément l’ennemi de la compétitivité de nos entreprises.

Par ailleurs, nos opérateurs spatiaux manqueraient-ils à ce point de compétitivité ? Vous avez rappelé, madame la ministre, les derniers exploits de notre base nationale. Les contraintes administratives sont-elles pénalisantes au point de nuire à la compétitivité de nos industries spatiales ? Soyons sérieux ! Le risque de délocalisation dans ce secteur n’est pas confirmé, et la contrainte administrative n’est pas toujours synonyme de perte de compétitivité.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale a donc introduit une modification à l’article 13 se traduisant in fine par le report sur l’État de la responsabilité de certains dommages causés par l’opérateur.

Une telle mesure mérite que l’on s’y arrête quelque peu.

La responsabilité de l’État pourrait-elle être engagée en cas de dommages créés par un opérateur qui ne se serait pas soumis à ses obligations, alors qu’une autorisation lui aurait été délivrée en amont ? N’est-ce pas là inciter les opérateurs à une certaine forme de laxisme, l’État se substituant finalement à l’opérateur ayant causé le dommage ?

Madame la ministre, vous étiez vous-même défavorable à cette disposition : « L’État n’a pas à être responsable d’un dommage causé par un satellite qu’un opérateur négligent aurait laissé en activité alors que l’autorité administrative lui avait réclamé de le désactiver, même si c’est un an après. ».

Il n’est pas dans mon intention de dénoncer une attitude que l’on pourrait juger quelque peu schizophrénique, mais je fais observer que si, dans certains cas, on insiste sur le professionnalisme des opérateurs – leur réputation, le fait qu’ils aient « pignon sur rue » –, dans d’autres, notamment l’arrivée de nouveaux opérateurs, on ne mesure pas les dégâts éventuels. La réalité est beaucoup plus complexe que ne le laisse supposer cette présentation simpliste. Elle est à la mesure des transformations qui s’opèrent sous nos yeux.

Au fond, la question qui sous-tend ce projet de loi n’est-t-elle pas la suivante : quel degré de souplesse accorder aux opérateurs privés, alors qu’il en existe de plus en plus, en raison du désengagement de l’État, qui sort du capital des principaux acteurs historiques et en perd par conséquent le contrôle ?

La perte d’influence et de contrôle de l’État sur les opérateurs historiques ne doit-elle pas se traduire par un renforcement du cadre législatif, plus apte à protéger l’intérêt général ?

Vous le constatez, j’ai encore quelques interrogations de fond. Il n’en demeure pas moins que je me félicite des quelques avancées obtenues à l’Assemblée nationale, d’autant plus que celles-ci ont été portées par notre collègue députée Chantal Berthelot.

En effet, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté l’un de ses amendements dont l’objet était de permettre, comme le prévoyait le projet de loi initial, que le président du CNES détienne ses pouvoirs en matière de sécurité en vertu d’une délégation de plein droit et non d’une délégation optionnelle, afin que soit assurée la continuité de l’action de l’État. Nous avions nous-mêmes déposé un sous-amendement visant le même but en première lecture. Mais nous étions alors au mois de janvier : les esprits étaient sans doute un peu plus gelés et moins ouverts !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Une fois n’est pas coutume – je vous l’accorde, monsieur le rapporteur –, les députés ont été plus sages que les sénateurs !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

En conclusion, je rappelle la nécessité non seulement de préserver le rôle du CNES mais également de lui apporter les moyens nécessaires à son développement. Dans son discours à Kourou le 11 février dernier, le Président de la République affirmait : « Il est bien sûr essentiel, je dirais même vital, pour la France et l’Europe de conserver quoi qu’il arrive et en toutes circonstances un accès autonome à l’espace. Il y va de notre indépendance stratégique. ». On voit difficilement comment cela pourrait être possible si le CNES n’est pas renforcé, notamment par des crédits budgétaires suffisants.

En première lecture, dans cet hémicycle, avait été évoqué le problème de la dette du CNES à l’égard de l’Agence spatiale européenne ; il reste préoccupant. Comme l’ont suggéré certains collègues, y compris Christian Gaudin en première lecture, il serait urgent de régler cette situation.

Aujourd’hui, les enjeux sont tels qu’ils exigent une réponse de la part de l’Europe et de la France. J’espère que la présidence française de l’Union européenne permettra d’avancer dans ce domaine et que notre pays pourra garder un rôle de pionnier en matière de politique spatiale.

Dans l’attente des précisions que vous voudrez bien nous apporter, madame la ministre, monsieur le rapporteur, je réserve, pour l’instant, mon vote, qui sera sans doute positif.

Debut de section - Permalien
Valérie Pécresse, ministre

Monsieur le rapporteur, je tiens tout d’abord à vous remercier, une fois de plus, pour le travail que vous avez accompli tout au long de l’examen de ce texte avec vos collègues sénateurs et auprès de tous les acteurs du secteur spatial.

Ce travail, riche et approfondi, mené en totale concertation avec votre homologue de l’Assemblée nationale, M. Pierre Lasbordes, a permis d’aboutir rapidement à l’élaboration d’un texte équilibré, qui conjugue les garanties nécessaires, lorsque la responsabilité de l’État est en jeu, et la sécurité juridique indispensable au plein épanouissement des activités des opérateurs spatiaux.

En cet instant, je souhaite m’associer à l’hommage que vous avez rendu au regretté Christian Cabal, beaucoup trop tôt disparu. Lors du débat à l’Assemblée nationale qui suivait de peu son décès, j’ai déjà eu l’occasion de lui rendre un hommage mérité. Sa grande connaissance du sujet, sa passion pour l’espace auraient utilement contribué à éclairer nos débats.

J’en viens à vos questions, monsieur le rapporteur.

Vous avez souligné l’absence de concertation qui, selon vous, a présidé à l’élaboration de ce projet de loi.

Debut de section - Permalien
Valérie Pécresse, ministre

Je n’aurai pas l’inélégance de me réfugier derrière le fait que ce texte a été élaboré et déposé sur le bureau de votre assemblée sous une précédente législature, avant que je ne prenne mes fonctions. Désormais, je le porte et je l’assume.

Dès que ce projet de loi a été inscrit à l’ordre du jour du Sénat, nous avons entamé ensemble une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés, afin d’envisager les voies permettant d’aboutir à l’équilibre le plus satisfaisant. Sur ce point, notre coopération a été harmonieuse et fructueuse.

Par ailleurs, si, comme je le souhaite, la Haute Assemblée décidait, dans sa grande sagesse, d’adopter dès aujourd’hui ce texte sans modification, son application resterait encore suspendue à la publication des décrets. Vous savez toute l’attention que je porte à ce que les lois votées par le Parlement puissent être appliquées dans les meilleurs délais, conformément à la lettre et à l’esprit voulus par le législateur. C’est pourquoi, fidèle à cet objectif et à ma volonté de concertation, j’ai d’ores et déjà demandé à mes services de travailler sur les avant-projets de décret, parallèlement à la discussion du projet de loi et en liaison avec les partenaires concernés. Vous le savez, monsieur le rapporteur, pour avoir été destinataire de ces textes à tous les stades de leur rédaction.

Il va de soi que la loi définitivement adoptée, je demanderai immédiatement à ce que, après consultation de toutes les parties prenantes, la rédaction des textes d’application soit finalisée, et vous serez bien sûr associé à ce travail, monsieur le rapporteur.

Je vous rappelle que les trois avant-projets qui ont été rédigés sont relatifs aux autorisations, au pouvoir de police du CNES et à l’immatriculation des objets spatiaux, ainsi qu’à la surveillance des exploitants des données d’origine spatiale.

Vous m’avez également fait part de votre regret de constater que la garantie de l’État bénéficie à tous les opérateurs, français ou étrangers, qui envoient un satellite depuis Kourou, mais pas aux opérateurs français qui lancent un satellite depuis l’étranger, alors même qu’ils sont soumis à un régime d’autorisation.

Cette asymétrie – c’est ainsi que vous avez fort justement qualifié cette situation – repose sur un fondement et s’inscrit dans une logique très précise. De fait, le régime d’autorisation prévu par le projet de loi découle purement et simplement des obligations internationales de la France résultant de l’article VI du traité du 27 janvier 1967. En revanche, tel n’est pas le cas de la garantie de l’État, qui vise simplement à sécuriser l’indemnisation des victimes et l’activité économique en cas de dommages causés par un objet spatial. En conséquence, – vous en conviendrez avec moi – elle ne saurait s’appliquer à d’autres activités que celles qui sont menées depuis le territoire national ou, par extension, depuis l’espace économique européen. J’estime, en effet, qu’il ne revient pas au contribuable français de prendre à sa charge les risques financiers très lourds de dysfonctionnement d’un système qui contribuerait essentiellement à la prospérité d’États extra-européens.

De surcroît, et c’est un point très important, ces dispositions ne constituent pas pour les opérateurs une régression par rapport à la situation actuelle, pas plus qu’un facteur de perte de compétitivité des opérateurs français vis-à-vis de leurs concurrents.

D’un point de vue purement pratique, je vous précise enfin que plusieurs États offrent aux opérateurs français qui agissent depuis leur territoire une garantie de même nature que celle que notre pays propose, de telle sorte que, au-delà des principes que j’ai rappelés et qui justifient à eux seuls cette asymétrie, l’adoption d’une telle disposition serait en réalité de peu d’effet pour eux.

Monsieur Raoul, vous vous inquiétez du fait que la licence puisse valoir autorisation pour certaines opérations. Comme vous le souhaitez, je vais donc bien volontiers vous apporter un certain nombre de précisions à cet égard, d’autant que vous avez subordonné votre vote à ma réponse. §

Pour les opérations particulièrement dangereuses, comme des lancements, il n’est pas question de donner un total blanc-seing aux opérateurs. Je vous le garantis. En revanche, le maintien d’un satellite en orbite doit pouvoir faire l’objet d’une licence valant autorisation. De toute façon, une telle licence ne sera donnée qu’à des opérateurs bien connus, qui ont déjà fait la preuve de leur compétence et de leur professionnalisme. Il ne s’agit pas d’une simplification excessive, dans la mesure où l’autorité administrative pourra toujours retirer la licence, si l’opérateur ne se conforme pas à ses obligations.

Par ailleurs, sur le décret d’utilisation des images, vous avez souligné la nécessité de s’assurer de la bonne utilisation des données spatiales, en particulier eu égard au respect de la vie privée. Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre point de vue. Je peux vous assurer que je serai très attentive à ce sujet. D’ailleurs, dans le cadre de la concertation sur la rédaction des décrets, vous serez tenu informé de l’avancée des travaux et je serai heureuse d’entendre vos remarques sur ce point.

Quant à la compétitivité juridique, dont a parlé le rapporteur à l’Assemblée nationale, M. Lasbordes, il s’agissait, selon moi, de trouver un cadre juridique équilibré, n’imposant pas des contraintes administratives excessives pour les opérateurs.

Si des procédures de contrôle sont absolument nécessaires, dans la mesure où la responsabilité de l’État est en jeu, elles ne doivent pas conduire à d’inutiles tracasseries administratives. Je suis convaincue que la discussion parlementaire a permis de trouver ce subtil équilibre, même si nous avons eu une petite divergence d’appréciation sur ce point. La volonté des députés est toutefois claire. Il est possible aujourd’hui de considérer que le texte adopté par l’Assemblée nationale est équilibré.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE IER

DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « Dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;

2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « opérateur » : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;

3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;

4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ;

bis « Phase de maîtrise » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants :

- lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;

- lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ;

- le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ;

5° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;

6° « Exploitant primaire de données d'origine spatiale » : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

TITRE II

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SPATIALES

CHAPITRE IER

Opérations soumises à autorisation

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d'un tel objet pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique. –

Adopté.

CHAPITRE II

Conditions de délivrance des autorisations

Les autorisations de lancement, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l'autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu'il entend mettre en œuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Les autorisations ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu'un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée. Elles peuvent enfin valoir autorisation pour certaines opérations.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment :

1° Les renseignements et documents à fournir à l'appui des demandes d'autorisation et la procédure de délivrance de ces autorisations ;

2° L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;

3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d'une licence informe l'autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu'une autorisation est sollicitée en vue d'une opération devant être conduite à partir du territoire d'un État étranger ou de moyens et d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet État comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l'environnement, et de responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 1, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, vous pouvez considérer que j’ai défendu cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale.

Madame la ministre, j’ai entendu votre réponse relative aux garanties. Vous avez précisé que la licence ne valait pas autorisation systématique pour les procédures de lancement. §En revanche, le recours à une licence valant autorisation peut se concevoir pour les opérations de maintien en orbite.

Compte tenu des précisions qui m’ont été apportées et afin de vous faire plaisir, madame la ministre, monsieur le rapporteur, je retire l’amendement n° 1.

Enfin, je ferai une remarque sur le 3° de l’article 1er qui s’applique à « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune ». Cette dernière précision me paraît superfétatoire, car la lune est heureusement située dans l’espace extra-atmosphérique. J’aurais pu comprendre cet ajout s’il s’agissait de lancements d’objets vers la lune ou vers d’autres corps célestes. Cette rédaction me laisse un peu pantois.

Debut de section - Permalien
Valérie Pécresse, ministre

Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner l’étrangeté de cette rédaction, mais elle reprend des textes internationaux qui distinguent la lune et l’espace extra-atmosphérique. Je conçois cependant qu’elle puisse susciter quelques interrogations.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

L'article 4 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

CHAPITRE III

Obligations des titulaires d'autorisation

I. - Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu, tant que sa responsabilité est susceptible d'être engagée dans les conditions prévues à l'article 13 et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, d'être couvert par une assurance ou de disposer d'une autre garantie financière agréée par l'autorité compétente.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'assurance, la nature des garanties financières pouvant être agréées par l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il précise en outre les conditions dans lesquelles l'opérateur peut être dispensé par l'autorité administrative de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

II. - L'assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d'avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné au I, les dommages susceptibles d'être causés aux tiers à l'opération spatiale.

III. - Non modifié.

IV. - Supprimé. –

Adopté.

I. - Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :

1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;

2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;

5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance de la mer.

Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II et III. - Non modifiés.

IV. - Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, au local ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui à y être autorisés. –

Adopté.

CHAPITRE IV

Sanctions administratives et pénales

I et II. - Non modifiés.

III. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour un opérateur :

1° De poursuivre l'opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

2° De poursuivre l'opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.

IV. - Est puni d'une amende de 200 000 € le fait pour un opérateur ou une personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article 7. –

Adopté.

TITRE IV

RESPONSABILITÉS

CHAPITRE IER

Responsabilité à l'égard des tiers

L'opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu'il conduit dans les conditions suivantes :

1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l'espace aérien ;

2° En cas de dommages causés ailleurs qu'au sol ou dans l'espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l'autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L'État se substitue à l'opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai. –

Adopté.

Lorsqu'en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l'État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l'opérateur à l'origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n'a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d'assurance de l'opérateur à hauteur de l'indemnisation.

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi, l'action récursoire s'exerce :

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;

2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l'article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l'occasion du retour sur Terre de l'objet spatial.

En cas de faute intentionnelle de l'opérateur, les limites prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas.

L'État n'exerce pas d'action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d'une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d'actes visant les intérêts étatiques. –

Adopté.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE LA RECHERCHE

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -6. - I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'État, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente. À ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus.

« II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre.

« III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I. » ;

bis Après l'article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -7. - Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative mentionnée à l'article 8 de la loi n° du relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement. » ;

2° Après l'article L. 331-6, il est inséré un article L. 331-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6. » –

Adopté.

TITRE VI

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. - L'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. »

II. - Non modifié. –

Adopté.

TITRE VII

DONNÉES D'ORIGINE SPATIALE

L'autorité administrative compétente s'assure que l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment à la défense nationale, à la politique extérieure et aux engagements internationaux de la France.

À ce titre, elle peut, à tout moment, prescrire les mesures de restriction à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts. –

Adopté.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

L'article L. 331-2 du code de la recherche est complété par un f, un g et un h ainsi rédigés :

« f) D'assister l'État dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ;

« g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ;

« h) De tenir, pour le compte de l'État, le registre d'immatriculation des objets spatiaux. » –

Adopté.

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les votes qui viennent de se dérouler montrent que nous sommes tous conscients qu’il était temps pour la France de posséder sa propre législation en matière spatiale, digne de son rang de puissance spatiale mondiale et de sa première place au niveau européen. Vous l’avez rappelé, madame le ministre.

L’espace représente à l’évidence un objectif stratégique pour notre pays, étant à la fois un outil de développement économique et une composante essentielle pour son autonomie de décision et d’action.

L’explosion du marché des télécommunications et de la télévision par satellite et le formidable succès des lanceurs Ariane ont fait augmenter considérablement la demande sur le marché des opérations spatiales.

En outre, la politique d’ouverture du Centre spatial guyanais à des lanceurs originaires de nouveaux pays, à partir du premier semestre 2009, rend d’autant plus nécessaire la mise en place d’un cadre national applicable à l’ensemble des situations.

L’espace s’impose aujourd’hui indiscutablement à tous, décideurs ou non-décideurs, et les citoyens en sont largement convaincus.

Cette loi spatiale française est donc aujourd’hui essentielle.

Je tiens à saluer l’important travail accompli par notre collègue Henri Revol, rapporteur de ce projet de loi, au nom de la commission des affaires économiques. §La très grande compétence que nous lui connaissons a permis d’aboutir, après les améliorations apportées par chaque assemblée, à un texte équilibré, qui ne peut que recevoir l’assentiment de l’ensemble des membres du groupe UMP.

Je veux aussi vous donner acte, madame le ministre, de votre engagement personnel fort sur ce projet de loi et de votre sens de l’écoute et de la concertation, qui a permis d’enrichir ce texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que ce texte a été adopté à l’unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 27 mai 2008, à seize heures et le soir :

Discussion du projet de loi (288, 2006-2007) relatif à la responsabilité environnementale (urgence déclarée).

Rapport (348, 2007-2008) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à seize heures.