Déposé le 2 juillet 2008 par : MM. César, Mortemousque, Dufaut, Couderc, Emorine, Barraux, Besse, J. Blanc, de Broissia, Dériot, Doublet, A. Dupont, Gérard, Gerbaud, Grillot, Revol, Pintat, Pinton, de Richemont, Valade, Texier, Mmes Sittler, Hummel, Procaccia.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».
Dans le secteur viticole, l'existence de délais de paiement spécifiques s'explique par des conditions de production imposant des stocks à rotation très lente. C'est ainsi que l'article L.443-1, 4° du code de commerce prévoit un délai de paiement de 75 jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins, ainsi que des produits viti-vinicoles.
Sans remettre en cause le bien fondé de ce dispositif spécial, il convient de ramener la durée maximale du délai de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
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