Déposé le 13 janvier 2010 par : MM. Sueur, Bel, Peyronnet, Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy, Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat, Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel, Boutant, Mmes Bourzai, Bricq, MM. Caffet, Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis, Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet, Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini, Guillaume, Mmes Khiari, Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé, Teulade, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes centre » sont remplacés par les mots : « unités urbaines ».
La loi du 12 juillet 1999 a redéfini à juste titre les critères statistiques et démographiques pris en compte pour définir les catégories juridiques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or aujourd'hui un certain nombre de communautés de communes se retrouvent dans la situation où elles disposent d'une population de plus de 50 000 habitants situés dans un périmètre d'un seul tenant et sans enclave et disposent d'une population de plus de 15 000 habitants non pas dans une seule commune mais au sein d'une unité urbaine qui constitue un cœur d'agglomération.
Il est donc aujourd'hui devenu indispensable de retenir ce critère dans la définition de la communauté d'agglomération.
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