Déposé le 15 octobre 2012 par : MM. Hyest, Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle, MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lefèvre, Lecerf.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 421-2-4. - Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Le nouvel article 421-2-4 réprime « l’instigateur » d’actes de terrorisme, de manière très similaire à ce que prévoient les dispositions de l’article 221-5-1 de ce même code qui répriment l’instigation à commettre un assassinat. Dans un tel cas en effet, la personne n’ayant pas encore été « recrutée », il n’y a pas encore - et il n’y aura peut-être jamais - d’association de malfaiteurs. Ce texte permet ainsi de réprimer de façon spécifique l’instigation en matière de terrorisme, comme l’exige la décision-cadre précitée du 28 novembre 2008.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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