Amendement N° 3 2ème rectif. (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 octobre 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 octobre 2012 par : MM. Hyest, Frassa, Mlle Joissains, Mme Troendle, MM. Pillet, Bas, Reichardt, Vial, Béchu, Buffet, Cointat, Courtois, Lecerf.

Photo de Jean-Jacques Hyest Photo de Christophe-André Frassa Photo de Sophie Joissains Photo de Catherine Troendle Photo de François Pillet Photo de Philippe Bas Photo de André Reichardt Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Christophe Béchu Photo de François-Noël Buffet Photo de Christian Cointat Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Jean-René Lecerf 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5 – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit de créer un cadre distinct de la loi sur la presse de 1881 qui réprime la provocation et l’apologie des actes de terrorisme

Les peines, actuellement de cinq ans d’emprisonnement, seraient portées à sept ans lorsque les faits seront commis par internet.

L’insertion de ces délits dans le code pénal permettra d’appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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