Amendement N° 294 2ème rectif. (Rejeté)

Enseignement supérieur et recherche

Discuté en séance le 20 juin 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2013 par : M. Legendre, Mme Primas, MM. Gilles, Bordier, Savin, Mme Mélot, MM. Leleux, B. Fournier, Dufaut, Bas, G. Bailly, P. André, Mme Cayeux, MM. de Legge, D. Laurent, Laménie, Houel, Houpert, Gournac, J. Gautier, Gaillard, Frassa, Fleming, Ferrand, Mme Farreyrol, MM. Dulait, Doublet, Mme Debré, MM. Dallier, Cardoux, César, Trucy, Mme Sittler, MM. Savary, Retailleau, Pinton, Milon, Mayet, P. Leroy.

Photo de Jacques Legendre Photo de Sophie Primas Photo de Bruno Gilles Photo de Pierre Bordier Photo de Michel Savin Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Dufaut Photo de Philippe Bas Photo de Gérard Bailly Photo de Pierre André Photo de Caroline Cayeux 
Photo de Dominique de Legge Photo de Daniel Laurent Photo de Marc Laménie Photo de Michel Houel Photo de Alain Houpert Photo de Alain Gournac Photo de Jacques Gautier Photo de Yann Gaillard Photo de Christophe-André Frassa Photo de Louis-Constant Fleming Photo de André Ferrand Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de André Dulait 
Photo de Michel Doublet Photo de Isabelle Debré Photo de Philippe Dallier Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Gérard César Photo de François Trucy Photo de Esther Sittler Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Retailleau Photo de Louis Pinton Photo de Alain Milon Photo de Jean-François Mayet Photo de Philippe Leroy 

Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article L.121-3 du même code est ainsi rédigé :

« La langue de l'enseignement des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Pour les étudiants non francophones, qui peuvent recevoir un enseignement en langue étrangère, à condition de suivre aussi un enseignement de la langue et de la culture française. Leur niveau de maîtrise de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
« 2° Pour les étudiants francophones :
« a) Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
« b) Lorsque les enseignants sont des professeurs associés, invités ou étrangers ;
« c) Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
« d) Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Pour ces étudiants, les exceptions ne peuvent porter sur plus de la moitié des enseignements.
« L'accréditation concernant ces formations fixe le pourcentage des enseignements à dispenser en langue française.
« Le ministre responsable de l'usage de la langue française est immédiatement informé des exceptions accordées et de la raison de ces dérogations. »

Exposé Sommaire :

La France fixe comme objectif d'accueillir de nombreux établissements étrangers

S'ils ne sont pas francophones et qu'ils souhaitent suivre leur formation en langue étrangère, cet enseignement peut leur être proposé à condition qu'ils suivent aussi un enseignement de langue et culture française.

Pour les francophones, les exceptions déjà admises par la loi Toubon sont rappelées. Elles peuvent être élargies mais il n'est pas autorisé d'assurer la majorité des enseignements en langue étrangère.

Il s'agit ainsi de protéger la diversité linguistique, coeur de la diversité culturelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion