Amendement N° 43 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 novembre 2014 par : M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet, Cambon, Mmes Canayer, Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cornu, Courtois, Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine, J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Laufoaulu, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, Longuet, Mme Lopez, MM. Marini, Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet, Pointereau, Mme Primas, MM. Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vial, Vogel, D. Laurent, Mouiller.

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Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;

2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.

« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaitre ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;

3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».

II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4162-3.– Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;

3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de supprimer la fiche individuelle de prévention de la pénibilité et d'utiliser la déclaration sociale nominative (DSN) comme support de la déclaration des expositions à la pénibilité.

Sans remettre en cause les mesures de prévention de la pénibilité mises en place depuis 2010, l'utilisation de la DSN paraît mieux adaptée, plus simple et plus efficace. Ainsi, la déclaration via la DSN pourra se faire à partir de documents déjà existants comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, les plans d'action pénibilité, etc.

En outre, l'employeur pourra compléter les informations contenues dans ces documents et assurer la traçabilité des mesures de prévention qu'il met en œuvre mise (mesures de prévention individuelles, collectives et organisationnelles).

Par ailleurs, l'information des salariés prévue par la CARSAT est maintenue.

Enfin, par cohérence, le contentieux lié à la fiche est supprimé, du fait de sa disparition.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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