Déposé le 14 novembre 2014 par : Mme Gruny, M. Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Gilles, Mmes Giudicelli, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary, Lefèvre, J. Gautier, Bizet, Bouchet, Mme Des Esgaulx, MM. César, Grand, Mme Deromedi, M. del Picchia, Mme Estrosi Sassone, M. Duvernois, Mmes Lamure, Mélot, M. Raison.
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-... – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de médiateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.
« Le rôle et les pouvoirs du médiateur sont fixés par décret. »
Il y a aujourd’hui 3 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Or, il est paradoxal de constater que les droits et garanties des cotisants soient moindres que ceux des contribuables
Ainsi, les employeurs confrontées à des redressements de l’URSSAF sont souvent étonnées de l’absence de dialogue pendant la procédure contradictoire et au stade du contentieux.
Ainsi, avant tout contentieux, la personne redressée en est réduite à dialoguer avec la personne qui a effectué la vérification et le redressement. Bien souvent, il s’agit d’un dialogue de sourds et il faudrait sans doute s’inspirer de ce qui existe en matière fiscale (interlocuteur départemental) voire dans le cadre de l’assurance maladie (principe de la conciliation qui a été mise en œuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d’assurance maladie : CSS art L 162-15-4).
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