Déposé le 10 novembre 2014 par : Mme Gruny, M. Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Gilles, Mmes Giudicelli, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary, Bizet, Bouchet, César, del Picchia, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Estrosi Sassone, MM. J. Gautier, Grand, Lefèvre, Duvernois, Mmes Lamure, Mélot, M. Raison.
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-3-… ainsi libellé :
« Art. L. 243-12-3-… Dès lors qu'un redressement porte sur un non respect d'une limite d'exonération de cotisations ou de contributions sociales prévue par la loi, et en cas de bonne foi du cotisant, seule la fraction dépassant cette limite d'exonération est réintégrée dans l'assiette des dites cotisations ou contributions. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La politique en matière de contrôle URSSAF est celle du tout ou rien. Lorsque le cotisant ne respecte pas scrupuleusement les limites d’exonération, c’est toute la somme versée qui est redressée (sauf quelques exceptions). Il convient donc d’éviter cette politique du tout ou rien en matière de redressement URSSAF et de limiter le redressement à la fraction substituée en cas de bonne foi du cotisant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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