Amendement N° 302 4ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2014 par : Mme Gruny, M. Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Gilles, Mmes Giudicelli, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary, Bizet, Bouchet, César, del Picchia, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Estrosi Sassone, MM. J. Gautier, Grand, Lefèvre, Duvernois, Mmes Lamure, Mélot, M. Raison.

Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Milon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Chantal Deseyne Photo de Jean-Yves Dusserre Photo de Michel Forissier 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de Didier Robert Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Bizet 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard César Photo de Robert del Picchia Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacques Gautier Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Antoine Lefèvre Photo de Louis Duvernois Photo de Élisabeth Lamure Photo de Colette Mélot Photo de Michel Raison 

Après l’article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.
« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des présentes dispositions. »

Exposé Sommaire :

La procédure de rescrit prévue par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale devenue beaucoup trop compliquée et ne joue plus son rôle. Il convient donc de simplifier la procédure. De manière pratique le texte prévoit pour le cotisant la possibilité de demander à l’organisme dont ils dépendent son interprétation sur une situation de fait au regard d’un texte prévu par le Code de la sécurité sociale. La demande doit cependant être écrite, précise et complète ; la réponse intervenir dans les deux mois. Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret. Le but est ici de favoriser la généralisation du recours à cette nouvelle procédure en en faisant un instrument de rationalisation du recouvrement. Cette décision lie l’organisme pour l’avenir sauf en cas de modification de la loi ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations étaient erronées. Enfin, aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par la présente proposition et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

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