Déposé le 10 novembre 2014 par : Mme Gruny, M. Milon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne, MM. Dusserre, Forissier, Gilles, Mmes Giudicelli, Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary, Bizet, Bouchet, César, del Picchia, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. J. Gautier, Grand, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Mélot, M. Raison.
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-7-… - Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Comme en matière fiscale, il convient de limiter, lors des contrôles, les possibilités d’emport de documents par l’inspecteur.
Qui plus est, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d’Etat. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Il n’y a donc rien d’original à l’étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.