Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Des Esgaulx, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Commeinhes, Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mme Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne, Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, B. Fournier, Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, Mayet, Mmes Mélot, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Pointereau, Mmes Primas, Procaccia, MM. de Raincourt, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »
II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Suite à une donation réalisée sous le bénéfice de l’exonération « Dutreil », le donataire ne peut pas apporter les titres reçus à une société holding tant que l’engagement collectif n’est pas achevé.
Il peut en revanche le faire si l’engagement individuel a débuté.
Très souvent, le donateur attribue l’entreprise à l’un de ses enfants, à charge pour ce dernier de dédommager les autres par le biais d’une soulte, viaune « donation-partage ». Pour financer cette soulte, le donataire est souvent amené à constituer une société qui détiendra, à l’actif, les titres reçus, et, au passif, la dette de soulte.
Au surplus, le code civil prévoit que la soulte due par le repreneur est susceptible d’être réévaluée si, au moment de son règlement, la valeur des biens partagés a augmenté ou diminué de plus d’un quart.
Cette impossibilité de réaliser un tel apport immédiatement après la donation (et pendant l’engagement collectif) a donc pour conséquence de fragiliser l’opération de transmission dans son ensemble.
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