Amendement N° 802 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Des Esgaulx, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Commeinhes, Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mme Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne, Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, B. Fournier, Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, Mayet, Mmes Mélot, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Pointereau, Mmes Primas, Procaccia, MM. de Raincourt, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Pascal Allizard Photo de Gérard Bailly Photo de François Baroin Photo de Jérôme Bignon Photo de Jean Bizet Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de François Commeinhes Photo de René Danesi Photo de Isabelle Debré Photo de Francis Delattre 
Photo de Gérard Dériot Photo de Jacky Deromedi Photo de Éric Doligé Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Nicole Duranton Photo de Louis Duvernois Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Michel Forissier Photo de Bernard Fournier Photo de Christophe-André Frassa Photo de Colette Giudicelli Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet 
Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Houel Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Dominique de Legge Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Philippe Leroy 
Photo de Gérard Longuet Photo de Michel Magras Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Cyril Pellevat Photo de Rémy Pointereau 
Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Procaccia Photo de Henri de Raincourt Photo de Bruno Retailleau Photo de Charles Revet Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido Photo de André Trillard Photo de Alain Vasselle Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Mathieu Darnaud Photo de Philippe Dominati Photo de Michel Savin Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Suite à une donation réalisée sous le bénéfice de l’exonération « Dutreil », le donataire ne peut pas apporter les titres reçus à une société holding tant que l’engagement collectif n’est pas achevé.

Il peut en revanche le faire si l’engagement individuel a débuté.

Très souvent, le donateur attribue l’entreprise à l’un de ses enfants, à charge pour ce dernier de dédommager les autres par le biais d’une soulte, viaune « donation-partage ». Pour financer cette soulte, le donataire est souvent amené à constituer une société qui détiendra, à l’actif, les titres reçus, et, au passif, la dette de soulte.

Au surplus, le code civil prévoit que la soulte due par le repreneur est susceptible d’être réévaluée si, au moment de son règlement, la valeur des biens partagés a augmenté ou diminué de plus d’un quart.

Cette impossibilité de réaliser un tel apport immédiatement après la donation (et pendant l’engagement collectif) a donc pour conséquence de fragiliser l’opération de transmission dans son ensemble.

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