Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Gruny, MM. G. Bailly, Béchu, Bignon, Fontaine, Falco, Mme Estrosi Sassone, MM. Emorine, Dufaut, Mmes Duchêne, Di Folco, Deseyne, Deromedi, MM. Dassault, Danesi, Cornu, Chatillon, Charon, Chaize, Mme Canayer, MM. Cambon, Calvet, B. Fournier, Grand, Guené, Houel, Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson, Laménie, Kennel, D. Laurent, Vendegou, Vaspart, Sido, Savin, Revet, Retailleau, Reichardt, de Raincourt, Portelli, Pinton, Pierre, Paul, Nougein, de Nicolay, Mouiller, Morisset, Mmes Morhet-Richaud, Mélot, MM. Masclet, Mandelli, Malhuret, Magras, P. Leroy, Lenoir, Gournac.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2-... – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d’un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1233-3, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;
3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section... ainsi rédigée :
« Section ...
« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet
« Art. L. 1236-... – Le licenciement prononcé en raison de l’achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Les partenaires sociaux avaient déjà lancé, lors de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale avec le CDD à objet défini qui avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin. Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. La durée du CDD dépendait de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et prenait fin la mission terminée. Le contrat devait respecter une durée minimum de 18 mois et ne pas dépasser 36 mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.
Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. La loi de simplification de la vie des entreprises, sur proposition du Sénat, a d’ailleurs pérennisé cette forme particulière de contrat dans le code du travail.
Pour répondre au problème crucial de l’emploi qui n’a cessé de se dégrader depuis ces trois dernières années, il convient désormais d’aller plus loin. Pour apporter une réponse concrète à cette « peur de l’embauche » des employeurs, notamment de TPE-PME, fluidifier le marché du travail et éviter la dualisation du marché du travail CDI-CDD, cet amendement propose de mettre en place un contrat de mission de droit commun, inspiré du contrat de chantier, déjà largement pratiqué dans le secteur du BTP. Il s’agirait d’un CDI à rupture pré-causée, qui prendrait fin une fois le projet effectivement réalisé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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