Amendement N° 154 2ème rectif. (Retiré)

Droit des étrangers en france

Discuté en séance le 6 octobre 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 7 octobre 2015 par : Mme Bouchart, MM. Gremillet, Doligé, Mmes Gruny, Deseyne, M. Bonhomme, Mme Deroche, MM. Danesi, Leleux, Gournac, Allizard, Gilles, Grosperrin, Calvet, Mme Duranton, M. Bizet, Mme Lopez, MM. G. Bailly, Pointereau, Mayet, Cambon, Kennel, Mouiller, A. Marc, Mmes Hummel, Micouleau, M. B. Fournier, Mme Duchêne, MM. Cornu, Chasseing, Genest, Delattre, Laufoaulu, Mmes Giudicelli, Canayer, MM. Lenoir, Charon, Carle, J. Gautier, Vasselle.

Photo de Natacha Bouchart Photo de Daniel Gremillet Photo de Éric Doligé Photo de Pascale Gruny Photo de Chantal Deseyne Photo de François Bonhomme Photo de Catherine Deroche Photo de René Danesi Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Alain Gournac Photo de Pascal Allizard Photo de Bruno Gilles Photo de Jacques Grosperrin 
Photo de François Calvet Photo de Nicole Duranton Photo de Jean Bizet Photo de Vivette Lopez Photo de Gérard Bailly Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-François Mayet Photo de Christian Cambon Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Marc Photo de Christiane Hummel Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Bernard Fournier Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Gérard Cornu Photo de Daniel Chasseing Photo de Jacques Genest Photo de Francis Delattre Photo de Robert Laufoaulu Photo de Colette Giudicelli Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Claude Carle Photo de Jacques Gautier Photo de Alain Vasselle 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 doivent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1 du présent code.
« Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Actuellement le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son article 611-3 prévoit que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Or les importantes vagues migratoires actuelles et à venir imposent que nous soyons en capacité d’identifier les personnes qui entrent sur le territoire, c’est pourquoi, cet amendement vise à rendre obligatoire cette prise d’empreintes et de photographies.

La perte de recettes pour l'Etat résultant de cet amendement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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