Amendement N° 120 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Béchu, Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, M. Darnaud, Mmes Estrosi Sassone, Gatel, MM. Genest, Gilles, Gremillet, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.

Photo de Pascale Gruny Photo de Christophe Béchu Photo de Gilbert Bouchet Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Henri de Raincourt Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Mathieu Darnaud Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Françoise Gatel Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles Photo de Daniel Gremillet Photo de Corinne Imbert Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de René-Paul Savary 
Photo de André Trillard Photo de Michel Vaspart 

Après l’article

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 bis du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-… – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.
« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. »

Exposé Sommaire :

Il y a aujourd’hui 3 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Or, il est paradoxal de constater que les droits et garanties des cotisants soient moindres que ceux des contribuables

Ainsi, les employeurs confrontées à des redressements de l’URSSAF sont souvent étonnées de l’absence de dialogue pendant la procédure contradictoire et au stade du contentieux.

Ainsi, avant tout contentieux, la personne redressée en est réduite à dialoguer avec la personne qui a effectué la vérification et le redressement. Bien souvent, il s’agit d’un dialogue de sourds et il faudrait sans doute s’inspirer de ce qui existe en matière fiscale (interlocuteur départemental) voire dans le cadre de l’assurance maladie (principe de la conciliation qui a été mise en œuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d’assurance maladie : CSS art L 162-15-4).

Cet amendement reprend la proposition n° 36 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises. Avril 2015

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution

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