Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest, Gilles, Gremillet, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7- 1-… – En cas de saisine de la commission de recours amiable, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant. »
Cet amendement reprend la proposition n° 38 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p45
L’objectif de cet amendement est d’améliorer le fonctionnement de la commission de recours amiable (CRA).
Il est naturel de suspendre les majorations de retard en cas de saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.
Cette amélioration du droit social va de soi. Il serait pour le moins anormal que l’organisme de recouvrement profite de ses propres délais.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
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