Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Béchu, Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
On sait, qu’aujourd’hui, s’agissant des URSSAF, que les commissions de recours amiables ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l’URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560). Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation). Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant, aux URSSAF, des procédures longues et inutiles
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
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