Amendement N° 123 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, MM. Béchu, Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.

Photo de Pascale Gruny Photo de Christophe Béchu Photo de Gilbert Bouchet Photo de Caroline Cayeux Photo de Daniel Chasseing Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Mathieu Darnaud Photo de Henri de Raincourt Photo de Catherine Deroche 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Gatel Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles Photo de Corinne Imbert Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Masclet Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de René-Paul Savary 
Photo de André Trillard Photo de Michel Vaspart 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

On sait, qu’aujourd’hui, s’agissant des URSSAF, que les commissions de recours amiables ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l’URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560). Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation). Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant, aux URSSAF, des procédures longues et inutiles

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution

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