Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Béchu, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-… – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.
« Le cotisant a la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Comme en matière fiscale, il convient de limiter, lors des contrôles, les possibilités d’emport de documents par l’inspecteur.
Qui plus est, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d’Etat. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721).Il n’y a donc rien d’original à l’étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution
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