Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud, de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest, Gilles, Mmes Imbert, Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart.
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
A l’unanimité, la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale avait adopté l’amendement suivant lequel «« le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé ». La mise en demeure est en effet le document le plus important de la procédure de contrôle URSSAF. Quoi donc de plus normal que ce document soit précis, motivé et argumenté ?
Cet amendement reprenait la proposition n° 37 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p44
L’objectif de cet amendement est de clarifier le contenu de la mise en demeure.
La mise en demeure est un document essentiel de la procédure de recouvrement. En effet, c’est à partir de l’envoi de celle-ci que commencent les délais de prescription ainsi que les différentes options offertes au débiteur. Les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale précisent que la mise en demeure doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et doit mentionner les éléments suivants : la cause, la nature, le montant des cotisations et la période concernée.
Cependant, la jurisprudence a dénaturé ces obligations. En effet, la chambre sociale a reconnu valable une mise en demeure émise pour un montant supérieur à la somme définitivement réclamée [1]. Dans ce cas, les juges ont considéré que cette modification était de pure forme et ne remettait pas en cause la connaissance que le débiteur avait de ses obligations. La chambre sociale a également jugé que la réduction du montant des cotisations par l’URSSAF n’obligeait pas ce dernier organisme à émettre une nouvelle mise en demeure, le premier document restant valable dans le cadre de la procédure. La forme de la mise en demeure fait également l’objet d’une jurisprudence contrevenant à la transparence et à la bonne information du cotisant. Il est ainsi considéré que, dès lors que le cotisant a la faculté de connaître le montant et la cause de sa dette de manière directe ou indirecte, la mise en demeure reste valable. Ont ainsi été considérées comme valables et permettant d’identifier la nature des cotisations, les mentions telles que : « administration collectivités locales », « régime général-rappel suite à contrôle » ou « administration collectivités locales » dès l’instant où les observations suite à contrôle sont, elles, claires et explicatives. De même est sans incidence une erreur de chiffrage sur le document admise par l’URSSAF ou la non prise en compte d’un règlement fait par le débiteur.
Il est souhaitable de corriger cette situation afin de revenir aux principes fixés par les articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, à la dernière minute, a été glissé un sous amendement reculant l’application de ce principe à un décret fixé en conseil d’Etat.
La rédactrice de l’amendement demande la suppression de ces termes pour deux raisons : d’abord, ces termes sont explicites en eux-mêmes et dans tous les cas, il appartiendra à la jurisprudence de vérifier ce caractère précis et motivé ! Ensuite, on sait qu’en France une majorité de décrets ne sortent pas, rendant les lois parfois inapplicables.
[1] Cass. soc. 5 novembre 1992, Bull, civ, V, n° 235
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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