Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer, Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne, MM. Forissier, Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pinton, Mme Procaccia, MM. D. Robert, Savary, Dassault, Allizard, Vasselle.
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV du même article L. 911-7-1
II. – Alinéa 16
Après le mot :
décret
insérer les mots :
, lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV,
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Un accord de branche peut déroger aux I à III, soit en prévoyant que la couverture des risques à titre obligatoire concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la durée de travail ou la durée du contrat, soit en fixant des seuils de durées de contrat ou de durées de travail inférieurs à ceux pris en application du décret mentionné au II. »
L’article 22 propose que les salariés à contrats courts ou à temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » de leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.
Cependant, certaines branches professionnelles (propreté, restauration rapide, boulangerie..), ont mis en place des dispositifs adaptés qui ont fait leur preuve. La mesure pourrait donc se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.
C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à assouplir le dispositif afin que puisse primer des accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour ce type de contrats.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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