Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Guené, Baroin, Mmes Garriaud-Maylam, Cayeux, MM. Commeinhes, Joyandet, de Legge, Cambon, Mouiller, Masclet, Pellevat, Bignon, Grand, Milon, Doligé, D. Bailly, Gilles, Mmes Imbert, Estrosi Sassone, MM. Fouché, Perrin, Raison, Laufoaulu, Morisset, Mmes Morhet-Richaud, Chain-Larché, MM. Pierre, Bouchet, Mmes Troendlé, Hummel, MM. Dallier, Husson, Mme Deromedi, MM. Laménie, Saugey, D. Laurent, Savary, Revet, Grosdidier, Mmes Deseyne, Canayer, Deroche, MM. Falco, Trillard, Cornu, Vaspart, César, Mme Gruny, MM. Chasseing, Danesi, P. Leroy, B. Fournier, del Picchia, Lefèvre, Mme Primas, MM. Gournac, Mandelli, Dufaut, Mme Des Esgaulx.
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « ministre de la culture, », la fin de l’article est ainsi rédigée :
« lorsque le monument :
« a) a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’une inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément, et
« b) est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale ; à cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le V de l’article 156 bis du code général des impôts issu de la réforme engagée fin 2014 limite fortement le bénéfice de la déduction du revenu imposable relative à la restauration des monuments historiques en copropriété. En sont en effet exclues toutes les copropriétés d’immeubles « inscrits » à l’Inventaire des monuments historiques.
Or, les immeubles inscrits représentent les 2/3 des bâtiments historiques et leur préservation est problématique, comme le souligne le Rapport d’information de Monsieur Vincent Eblé, établi pour la Commission des Finances du Sénat en octobre 2015.
La lutte contre les schémas abusifs ayant été parachevée par les réformes successives de 2009 et de fin 2014, il est anormal et au final très coûteux pour la collectivité, que ces immeubles inscrits ne puissent être éligibles au régime d’agrément ministériel préalable à leur division, régi par le V de l’article 156 bis.
L’amendement proposé rétablit donc cette possibilité d’agrément en cas de division d’un immeuble inscrit, en la soumettant aux conditions instaurées par la 2e Loi de finances rectificative pour 2014, tenant à la priorité donnée au logement et à l’antériorité de l’inscription du monument.
L’évaluation de l’impact budgétaire de ce réalignement fait apparaître un coût quasi nul car l’avantage fiscal, limité, est compensé immédiatement par les recettes fiscales résultant de la restauration et de la transformation en logements, sans compter les gains pour les collectivités liés à la vente des immeubles et à l’économie des charges d’entretien.
En pratique, la division en copropriété d’un monument historique inscrit est souvent utilisée pour des programmes de réhabilitation de casernes, d’hospices ou de bâtiments industriels, car elle permet de transformer ces ensembles en logements privés dont le coût de restauration est supporté par le privé.
Exclure ces programmes du régime fiscal conduirait à laisser ces immeubles à l’abandon et à la charge de la collectivité.
Faciliter la réhabilitation de ces bâtiments favorisera au contraire l’activité du BTP et des métiers du patrimoine, tout en accroissant l’offre de logements.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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