Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Karoutchi, Cambon, Trillard, Mmes Duchêne, Troendlé, MM. Legendre, Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt, Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet, Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut, Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc, Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize, Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles, P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau, Kennel, Mme Mélot, M. Houel.
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;
Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité d’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).
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