Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Karoutchi, Cambon, Trillard, Mmes Duchêne, Troendlé, MM. Legendre, Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt, Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Joyandet, Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut, Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc, Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize, Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles, P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau, Kennel, Mme Mélot, M. Houel.
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le dixième alinéa de l’article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée. » ;
Cet amendement a pour objet d’écarter toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de terrorisme, compte tenu de leur extrême dangerosité pénale, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.