Déposé le 5 octobre 2016 par : M. Grand, Mme Procaccia, MM. Bouchet, Huré, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Pinton, Panunzi, Pillet, Mandelli, Vasselle, B. Fournier, Milon, Chaize, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, MM. Rapin, Houel, Cambon, Charon, Masclet, P. Leroy, Delattre, Savin, G. Bailly, de Raincourt, de Legge, Mme Deroche, MM. Mayet, Laufoaulu, Lemoyne, Chasseing, Mme Giudicelli, M. Laménie, Mme Lamure.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs du département peuvent assister, sur leur demande, à toute réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale. ».
En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire (député ou sénateur) à compter de 2017.
Il est donc proposé que les sénateurs puissent désormais assister aux réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale de leur département d’élection et donc participer aux débats mais sans voix délibérative.
Il s’agit là de permettre aux sénateurs de veiller à la bonne application de la loi au niveau local et ainsi d'éclairer les membres de la commission de la volonté du législateur.
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