Déposé le 7 septembre 2016 par : MM. Carle, Chaize, Mme Micouleau, MM. Reichardt, Charon, Milon, Chatillon, Lefèvre, D. Laurent, Grand, Mme Primas, MM. Pellevat, Grosperrin, Doligé, Bouchet, de Raincourt, Bouvard, Mmes Deseyne, Imbert, M. de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Cardoux, Longuet, Mme Hummel, MM. Joyandet, Dufaut, Cantegrit, de Nicolay, Vial, Mmes Debré, Lopez, M. Perrin, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Trillard, Raison, Mme Deromedi, M. Rapin, Mme Cayeux, MM. Masclet, Laménie, Mme Troendlé, MM. Mayet, Huré, Pillet, Mme Mélot, MM. Mandelli, Cambon, Vasselle, Houpert, Retailleau, Houel, Buffet, César.
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le II bis est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « fixé par celle-ci » sont insérés les mots : « dans la limite de quarante-huit heures à compter de sa notification, » ;
- à la dernière phrase, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».
En l’état du droit, le délai de recours contre la mise en demeure du préfet est directement défini par ce dernier.
Il n’existe donc pas de délai uniforme pour ce recours suspensif, le préfet pouvant dès lors décider de fixer un délai relativement long pour ralentir la procédure.
Cet amendement propose de fixer ce délai de recours à 48 heures au maximum, sans empêcher le préfet de fixer un délai plus court si l’évacuation forcée des campements illicites doit être réalisée encore plus rapidement.
Il reprend une disposition votée par la commission des lois du Sénat en décembre 2013 lors de l’examen de la proposition de loi de MM. Pierre Hérisson et Jean-Claude Carle.
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