Déposé le 9 septembre 2016 par : MM. Carle, Chaize, Mme Micouleau, MM. Reichardt, Charon, Milon, Chatillon, Lefèvre, D. Laurent, Grand, Mme Primas, MM. Pellevat, Grosperrin, Doligé, Bouchet, de Raincourt, Bouvard, Mmes Deseyne, Imbert, M. de Legge, Mme Morhet-Richaud, MM. Cardoux, Longuet, Mme Hummel, MM. Joyandet, Dufaut, Cantegrit, de Nicolay, Vial, Mmes Debré, Lopez, M. Perrin, Mme Lamure, MM. G. Bailly, B. Fournier, Trillard, Raison, Mme Deromedi, M. Rapin, Mme Cayeux, MM. Masclet, Laménie, Mme Troendlé, MM. Mayet, Huré, Pillet, Mme Mélot, MM. Mandelli, Cambon, Vasselle, Houpert, Retailleau, Houel, Buffet, César.
Article 33 quindecies (nouveau)
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....) Le premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigé:
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte d’un montant maximal de 1000 euros par jour et par véhicule, de quitter les lieux.
Cet article introduit un mécanisme de pénalité financière individuelle supplémentaire par personne et par véhicule : s'ils ne quittent pas les lieux après la décision du juge, les contrevenants s'exposent à des astreintes pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par jour et par véhicule.
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