Déposé le 3 novembre 2016 par : Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère, Kern, Mmes Férat, N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet, Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu, César, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset, Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre, Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon, G. Bailly, Mme Des Esgaulx.
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – A l'exclusion des coûts de création de la recette, les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
La mise au point un produit MDD nécessite un investissement de l’entreprise tant pour la recette, que le process et l’emballage. Une durée minimale des contrats est nécessaire afin d’amortir les coûts initiaux de mise en œuvre.
Pour les fabricants de produits MDD, les différents frais (créations ou modifications de chartes, analyses, panels, etc.) sont des postes de plus en plus importants et quasiment à l’unique charge de ceux-ci, sans que le distributeur à qui appartient la marque n’assume aucun de ces frais.
Aussi, cet amendement vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur.
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